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Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 8 pages

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Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA)

Modification du ...

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du ...1,

arrête:

I

La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée2 est modifiée comme suit:

Préambule

vu les art. 119, al. 2, et 122, al. 1, de la Constitution3,

vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 19964,

Art. 3, al. 4

4Il est interdit d’utiliser les gamètes, les ovules imprégnés ou les embryons in vitro d’une personne après sa mort.

Art. 5 Conditions d’application de la procréation médicalement assistée La procréation médicalement assistée ne peut être appliquée que:

a. si elle permet de remédier à la stérilité d’un couple et que les autres traitements ont échoué ou sont vains; ou

b. si le risque de transmission d'une maladie grave aux descendants ne peut être écarté d'une autre manière.

Art. 5a (nouveau) Analyse du patrimoine génétique de gamètes ou d'embryons in

vitro et sélection des gamètes ou des embryons

1L’analyse du patrimoine génétique de gamètes et leur sélection dans le but d’influer sur le sexe ou sur d’autres caractéristiques de l’enfant ne sont autorisées

RS 810.11

1 FF 2010 ...

2 RS 810.11

3 RS 101

4 FF 1996 III 197 2008–......