Rapport explicatif

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages

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a) La modification de la Constitution fédérale concerne le dernier segment de la phrase de l’art. 119, al. 2, let. c. La prescription qu’il contient, à savoir : ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu’au stade d’embryon que le nombre d’ovules humains « pouvant être immédiatement implantés », n’autoriserait l’introduction du DPI qu’à des conditions-cadre défavorables. La réalisation d’un DPI selon la norme médicale requiert le développement d’un nombre bien plus élevé d’embryons que ceux pouvant être immédiatement implantés. Selon la nouvelle formulation, le nombre d’embryons « nécessaire à l'application de la méthode de procréation assistée » peut donc être développé. En d’autres termes :

- L’objectif constitutionnel visant à protéger les embryons est maintenu. Comme avant, on ne peut pas développer autant d’embryons que l’on souhaite. Bien au contraire, seuls le nombre maximal d’embryons in vitro que les nécessités médicales et techniques de la méthode de procréation médicalement assistée justifient, peuvent être développés. Ainsi, cette formulation fournit simultanément la base constitutionnelle permettant de définir de manière différenciée, au niveau de la loi, ce nombre maximum d’embryons pour chaque méthode de procréation médicalement assistée, c’est-à-dire pour la fécondation in vitro (FIV) avec et sans DPI.

- De plus, la nouvelle formulation ne permet plus de déduire que la cryoconservation des embryons in vitro est interdite.

b) Les détails de l’admission du DPI seront réglés au niveau de la loi. Dans ce contexte, l’interdiction de cette technique inscrite dans la loi sur la procréation médicalement assistée1 sera levée et remplacée par une réglementation différenciée. Les principes de la réglementation sont les suivants :

- Le DPI ne doit être appliqué que lorsque le danger concret de voir le couple parental se trouver dans une situation intolérable parce que l’enfant à concevoir sera atteint avec une forte probabilité d’une maladie héréditaire grave, ne peut être écarté autrement. Pour cela, le risque de maladie doit être fondé sur une prédisposition génétique connue des parents.

- Toutes les autres applications demeurent interdites sous peine de sanction : le DPI ne doit pas être réalisé sous forme de « screening » en cas de stérilité ou d’âge avancé de la mère ; son utilisation dans le but de déterminer le type des tissus pour la production d’un «bébe du double espoir», le sexe ou encore toute autre caractéristique génétique, sans lien avec une maladie grave, est interdite.

- Le couple parental doit invoquer le fait qu’il se trouverait dans une situation intolérable par le fait de la naissance d’un enfant souffrant d’une telle atteinte. Par ailleurs, le médecin traitant doit examiner si les conditions suivantes sont remplies, afin que la présence d’une situation insoutenable puisse être reconnue à juste titre : la maladie doit pouvoir être qualifiée de grave, elle doit se manifester avec une forte probabilité avant l’âge de 50 ans et il n’existe pas de thérapie efficace et appropriée.

- Le couple parental doit être suffisamment informé et conseillé au sujet de toutes les étapes du procédé de DPI et des alternatives. Son droit à l’autodétermination doit être garanti en tout temps.

1Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée ; LPMA ;

RS 810.11.