Rapport et Projet
Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages
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Loi sur l’agriculture Projet
a. l’étude préliminaire;
b. la phase de démarrage lors de la mise en œuvre de la mesure;
c. la participation des producteurs à des programmes d’assurance qualité.
4 Le Conseil fédéral fixe les conditions d’octroi du soutien des mesures.
Art. 12, al. 2 et 3
2 A cette fin, la Confédération peut aussi soutenir des mesures en matière de communication sur les prestations d’intérêt public fournies par l’agriculture.
3 Elle peut veiller à une bonne coordination des mesures soutenues en Suisse et à l’étranger.
Art. 14, al. 4
4 La Confédération peut définir des signes officiels pour les dénominations prévues à cet article ainsi qu’aux art. 15, 16 et 63, al. 1, let. a et b. Elle peut déclarer leur utilisation obligatoire.
Art. 28, al. 2
2 Le Conseil fédéral peut appliquer au lait de chèvre et au lait de brebis certaines dispositions, notamment l’art. 38.
Section 2 (art. 30 à 36b)
Abrogée
Art. 38, al. 3
Abrogé
Art. 39, al. 3
Abrogé
Art. 40 à 42
Abrogés
Art. 46, al. 3, let. b
3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour:
b. les exploitations qui remplissent une tâche d’utilité publique d’importance régionale en nourrissant des porcs avec des sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires.