Rapport et Projet

Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages

Fedlex · Projet · Page 310Fedlex · Projet

Loi sur l’agriculture Projet

a. l’étude préliminaire;

b. la phase de démarrage lors de la mise en œuvre de la mesure;

c. la participation des producteurs à des programmes d’assurance qualité.

4 Le Conseil fédéral fixe les conditions d’octroi du soutien des mesures.

Art. 12, al. 2 et 3

2 A cette fin, la Confédération peut aussi soutenir des mesures en matière de communication sur les prestations d’intérêt public fournies par l’agriculture.

3 Elle peut veiller à une bonne coordination des mesures soutenues en Suisse et à l’étranger.

Art. 14, al. 4

4 La Confédération peut définir des signes officiels pour les dénominations prévues à cet article ainsi qu’aux art. 15, 16 et 63, al. 1, let. a et b. Elle peut déclarer leur utilisation obligatoire.

Art. 28, al. 2

2 Le Conseil fédéral peut appliquer au lait de chèvre et au lait de brebis certaines dispositions, notamment l’art. 38.

Section 2 (art. 30 à 36b)

Abrogée

Art. 38, al. 3

Abrogé

Art. 39, al. 3

Abrogé

Art. 40 à 42

Abrogés

Art. 46, al. 3, let. b

3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour:

b. les exploitations qui remplissent une tâche d’utilité publique d’importance régionale en nourrissant des porcs avec des sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires.