Rapport et Projet

Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages

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Loi sur l’agriculture Projet

d. peut fixer des exceptions à l’al. 1, let. h.

4 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l’octroi des paiements directs. Il peut notamment déterminer les surfaces donnant droit à des contributions.

Art. 77b (nouveau) Conditions spécifiques pour la région d’estivage

1 Dans la région d’estivage, les contributions sont octroyées aux exploitants d’une exploitation d’estivage, d’une exploitation de pâturages communautaires ou d’une surface d’estivage.

2 Le Conseil fédéral fixe pour la région d’estivage des exigences en matière d’exploitation qui correspondent aux prestations écologiques requises.

3 Les exigences visées à l’art. 70a, al. 1, let. e à h, ne doivent pas être remplies dans la région d’estivage.

Chapitre 2: Contributions

Art. 71 Contributions au paysage cultivé

1 Des contributions au paysage cultivé sont octroyées dans le but de maintenir un paysage cultivé ouvert. Ces contributions comprennent:

a. une contribution par hectare échelonnée par zone visant à encourager l’exploitation dans les différentes zones;

b. une contribution par hectare pour la difficulté d’exploitation des terrains en pente et en forte pente, échelonnée selon la pente du terrain et le mode d’utilisation des terres, visant à encourager l’exploitation dans des conditions topographiques difficiles;

c. une contribution d’estivage échelonnée selon la catégorie d’animaux, par unité de gros bétail ou par charge usuelle, visant à encourager l’exploitation et l’entretien des surfaces d’estivage.

2 Le Conseil fédéral fixe la charge admise en bétail et les catégories d’animaux donnant droit à la contribution d’estivage.

3 Les cantons peuvent verser une partie des contributions d’estivage aux personnes qui ne sont pas exploitants à titre personnel, mais qui couvrent les dépenses liées à l’infrastructure considérée et procèdent aux améliorations d’alpage nécessaires.

Art. 72 Contributions à la sécurité de l’approvisionnement

1 Des contributions à la sécurité de l’approvisionnement sont octroyées dans le but d’assurer la sécurité de l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent:

a. une contribution de base par hectare, identique dans toutes les zones, pour le maintien de la capacité de production;