Rapport et Projet
Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages
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Loi sur l’agriculture Projet
3 Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Ce faisant, il tient compte de l’ampleur des prestations d’intérêt public fournies, du travail à effectuer pour fournir ces prestations et des recettes pouvant être réalisées sur le marché.
Art. 70a (nouveau) Conditions
1 Les paiements directs sont octroyés à condition:
a. que l’exploitation bénéficiaire soit une exploitation paysanne cultivant le sol;
b. que les prestations écologiques requises soient fournies;
c. que l’exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement et des animaux applicables à la production agricole;
d. que les surfaces ne soient pas situées dans une zone à bâtir légalisée selon la loi sur l’aménagement du territoire;
e. qu’une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d’œuvre standard soit atteinte dans l’entreprise exploitée;
f. qu’une part minimale des travaux soit accomplie par la main-d’œuvre de l’exploitation;
g. que l’exploitant n’ait pas dépassé une certaine limite d’âge;
h. que l’exploitant dispose d’une formation professionnelle agricole de base;
2 Sont requises les prestations écologiques suivantes:
a. une garde des animaux de rente conforme aux dispositions en vigueur;
b. un bilan de fumure équilibré;
c. une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;
d. une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d’importance nationale selon la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage3;
e. un assolement régulier;
f. une protection appropriée du sol;
g. une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.
3 Le Conseil fédéral:
a. définit les prestations écologiques requises;
b. fixe les valeurs et les exigences selon les critères mentionnés à l’al. 1, let. a et e à h;
c. peut fixer des exceptions à l’al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à l’estivage, à la biodiversité et à la qualité du paysage;
3 RS 451