Rapport et Projet
Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages
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Loi sur l’agriculture Projet
Art. 77 Contributions à l’adaptation
1 Des contributions à l’adaptation sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social.
2 Les contributions à l’adaptation sont calculées sur la base des crédits autorisés, après déduction des dépenses opérées sur la base des art. 71 à 76, 77a et 77b, et art. 62a de la loi du 24 janvier 1991sur la protection des eaux5.
3 Les contributions à l’adaptation sont versées à titre personnel. La contribution revenant à chaque exploitation est fixée en fonction de la différence entre le montant des paiements directs octroyé avant le changement de système et le montant des contributions selon l’art. 71, al. 1, let. a et b, et 72 octroyées après le changement de système. La différence est fixée sur la base des structures de l’exploitation avant le changement de système.
4 Le Conseil fédéral fixe:
a. les exploitants ayant droit aux contributions;
b. le calcul des contributions pour chaque exploitation;
c. le revenu et la fortune imposables des exploitants au-delà desquels les contributions sont réduites ou refusées; pour les exploitants mariés, le Conseil fédéral fixe des valeurs limites plus élevées.
5 Les contributions à l’adaptation ne peuvent être versées que pour un certain temps aux personnes qui ont cessé l’exploitation agricole. Sur les conditions fixées à l’art. 70a, seule celle concernant l’âge s’applique dans ce cas.
Art. 85, al. 3
3 Si, dans un canton donné, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l’office peut:
a. exiger la restitution de l’excédent et l’allouer à un autre canton, ou
b. le mettre à la disposition du canton pour des crédits d’investissement.
Art. 86a, al. 3
3 Les aides à la reconversion professionnelle sont versées jusqu’à la fin de l’année 2019 au plus tard.
Art. 87, al. 2
Abrogé