Rapport et Projet
Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages
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Loi sur l’agriculture Projet
Art. 89a (nouveau) Neutralité concurrentielle
1 Les mesures ne doivent pas avoir d’incidence sur la concurrence avec les entreprises artisanales situées dans le rayon d’activité immédiat.
2 Le canton vérifie avant l’adoption du projet si la neutralité concurrentielle est assurée.
3 Si la neutralité concurrentielle est jugée exécutoire, elle ne peut plus être attaquée.
4 Les entreprises artisanales qui n’ont pas fait usage de la voie de recours dans les délais de publication cantonaux relatifs à la neutralité concurrentielle ne peuvent plus faire recours dans le cadre d’une procédure ultérieure.
Art. 97, al. 1 et 7
1 Le canton approuve les projets d’améliorations foncières, de bâtiments ruraux et de développement régional pour lesquels la Confédération accorde des contributions.
7 L’office ne décide de l’octroi d’une contribution fédérale qu’au moment où le projet est légalisé.
Art. 100 Remaniements parcellaires ordonnés d’office
Le gouvernement cantonal peut ordonner des remaniements parcellaires lorsque des ouvrages publics ou des plans d’affectation touchent aux intérêts de l’agriculture.
Art. 107, al. 2
2 Les crédits d’investissements peuvent être accordés sous forme de crédits de construction, lorsqu’il s'agit de projets importants.
Art. 108, al. 1bis (nouveau) et 2
1bis L’office ne décide de l’approbation d’un crédit d’investissement qu’au moment où le projet est légalisé.
2 Dans un délai de 30 jours, l’office informe le canton s’il approuve la décision.
Art. 145
Abrogé
Art. 166, al. 2
2 Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l’application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Sont exceptées les décisions cantonales portant sur les améliorations structurelles.