Rapport explicatif

Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 60 pages

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Se pose donc, étroitement liée à la question d’obligation immédiate ou progressive sans toutefois coïncider entièrement avec elle, la question de savoir si une garantie des droits de l’homme spécifique (et ses différents composants) accorde effectivement des droits au bénéficiaire ou si elle entraîne des obligations pour le seul Etat partie sans accorder dans le même temps un droit réciproque à l’individu (directement visé). La sous-catégorisation en normes donnant lieu à un droit directement invocable et en normes programmatoires se fait en fonction du type de l’obligation : les composants des droits de l’homme qui doivent être mis en œuvre progressivement ne représentent pas des droits subjectifs de l’individu, mais s’adressent au législateur, éventuellement à l’exécutif29.

On ne peut toutefois déduire de l’absence, dans la Convention, d’un droit de recours interne tel qu’il est formulé par exemple dans l’article 2, al. 3, let. c, du Pacte II, que, globalement, la Convention n’accorde aucun statut juridique subjectif aux personnes handicapées. Afin que la conclusion du projet définitif de convention ne soit pas menacée, on a certes renoncé à intégrer l’obligation d’offrir des possibilités de recours en droit interne30 ; toutefois, un Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées a été adopté en même temps que celle-ci, protocole qui instaure au niveau international une procédure de recours qui requiert comme condition préalable que tous les recours internes – implicitement présupposés – aient été épuisés (art. 2, let. d, OP ICRPD). Ce Protocole facultatif constitue, à coté de la Convention, un traité de droit international à part entière31.

Pour résumer, on peut retenir qu’à l’exception des mandats législatifs, les composants des droits civils et politiques de la Convention, qui formulent des obligations à remplir immédiatement, donnent aussi directement des droits.

29Bien que les mandats législatifs soient souvent formulés de manière très vague en ce sens

qu’ils exigent par exemple que des mesures d’ordre législatif soient prises pour le plein exercice d’un droit de l’homme (voir par exemple art. 4, al. 1, let. a, CDPH) et que, par conséquent, ils s’avèrent être de nature progressive, ils peuvent également être formulés de façon très précise et exiger des Etats parties, par des descriptions concrètes, que ceuxci s’engagent activement sur le plan législatif. Des mandats législatifs précis concernent par exemple, dans la CDPH, l’obligation d’abroger des lois et règlements qui sont source de discrimination à l’égard des personnes handicapées (art. 4, al. 1, let. b) ou encore l’obligation de mettre en place une législation qui garantit que « les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance envers des personnes handicapées sont dépistés, font l’objet d’une enquête et, le cas échéant, donnent lieu à des poursuites » (art. 16, al. 5). En dépit de leur caractère obligatoire immédiat, les mandats législatifs s’adressent toutefois toujours au législateur et ne procurent donc pas de positions juridiques personnelles permettant d’intervenir sur le plan législatif.

30Report of the Working Group, annexe I, art. 4, § 18. Lors de la 4esession du Comité spécial,

cette question était encore largement en suspens. Voir par exemple Comité spécial, quatrième session (UN Doc. A/59/360), annexe IV, Rapport du Coordonnateur, § 8 : « Il y a eu également des échanges nourris sur l’inclusion éventuelle de dispositions concernant les recours dans le projet de l’article 4 ou de l’article 9. La proposition a bénéficié d’un certain appui mais il faut en poursuivre l’examen avant de pouvoir la renvoyer au groupe du modérateur ». Dans des documents ultérieurs, une obligation d’inclusion de ce type n’est plus mentionnée.

31Le Conseil fédéral envisage de ne pas ratifier cet instrument dans un premier temps.