Rapport explicatif

Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 60 pages

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4.2.3 Les obligations découlant des droits économiques, sociaux et culturels

Aux termes de l’article 4, alinéa 2, de la Convention, les garanties découlant des droits économiques, sociaux et culturels contiennent des obligations qui doivent être remplies progressivement, à moins que celles-ci ne soient « d’application immédiate en vertu du droit international ».

La genèse complexe de cette disposition prouve que l’interdiction de discriminer dans le cadre de l’accès aux prestations publiques a un caractère contraignant immédiat dans le domaine des droits économiques et sociaux32. Si l’Etat met des prestations à la disposition du public, il ne doit pas discriminer les personnes handicapées, sur la base de leur handicap, lors de l’accès à ces prestations33. De plus, étant donné qu’il n’existe pas sur ces questions de normes conventionnelles ou coutumières explicites, une référence aux obligations du droit international ne peut être interprétée que de la manière suivante : pour répondre à la question de l’application directe, il faut se référer à la pratique des organes chargés de l’interprétation des garanties des conventions relatives aux droits de l’homme. La pratique de l’organe de contrôle du Pacte I, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), est particulièrement importante en la matière.

Se pose également la question de savoir quels autres composants des droits économiques, sociaux et culturels doivent être mis en œuvre immédiatement sur la base des obligations du droit international. Personne ou presque ne conteste le fait que les composants à mettre en œuvre immédiatement résultent des obligations d’abstention et de protection. Il ne serait en effet pas compréhensible qu’une obligation qui n’implique pas de prestation publique positive ne doive être remplie que progressivement. Ainsi, l’interdiction, découlant du droit à la santé (article 25 CDPH), de procéder à des interventions médicales sans le consentement des personnes handicapées doit indubitablement être respectée sans délai.

Bien que les obligations de protection impliquent des prestations publiques régulières, personne ou presque ne conteste non plus le fait que les mesures prises par l’Etat pour assurer une protection des statuts protégés par les droits de l’homme contre des tiers ou contre des dangers émanant de la nature ou de la technique doi-

32 Dans le résumé sur les négociations menées durant la quatrième session du Comité spécial, il est précisé qu’un consensus existe sur le fait que le principe de la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels ne s’applique pas aux domaines pouvant être mis en œuvre immédiatement (quatrième session du Comité spécial [UN Doc. A/59/360], annexe IV, Rapport du Coordonnateur, § 7 : « Un accord général s’est fait sur les points suivants pour le projet de l’article 4 : (…) le projet de l’article 4 devrait reprendre la notion de réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels et il faudrait tenir compte de la nécessité de faire respecter immédiatement les obligations pouvant être honorées sans délai. La non-discrimination n’est pas concernée par la notion de réalisation progressive des droits ». Toutefois, durant des cycles ultérieurs de négociations, différents Etats ont encore tenté, en vain, d’intégrer l’interdiction de discrimination comme unique exception au principe de réalisation progressive (notamment le groupe africain, le Kenya et, de façon restreinte, l’UE) voire de renoncer entièrement à une exception au principe de réalisation progressive (le Canada par exemple). Or, leur attitude fournit une preuve supplémentaire permettant d’affirmer que le principe de la réalisation immédiate comprend clairement l’interdiction de discrimination, mais ne se limite pas à ce droit de l’homme.

33 Voir par exemple les dispositions des art. 19, let. b ; art. 20, let. b ; art. 23, let. b ; art. 24, al. 2, let. a et b ainsi qu’al. 5 ; art. 25 ; art. 27, al. 1, let. d ; art. 28, al. 2, let. a-e ; art. 30, al. 1 et 3 ainsi qu’al. 5, let. c-e.