Rapport explicatif
Consultation 2010/147: Révision totale de l'ordonnance/du règlement relative à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'une maturité professionnelle fédérale d'être admis aux hautes écoles universitaires · 6 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif
humaines et sociales, où une révision en profondeur s’impose afin de mieux structurer le programme et mieux l’aligner sur les objectifs de formation.
Avec le présent projet d’ordonnance, la CSM entend procéder à ces ajustements, qui sont commentés ici. Par souci de transparence et de plausibilité des réformes envisagées, le commentaire ci-dessous se réfère également aux points qui, en vertu de l’art. 6, seront inscrits dans les directives.
4.1 Mise à jour terminologique (titre, art. 1 et 2)
Le titre est modifié pour mieux cerner l’objet de l’ordonnance: il s’agit de l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’une maturité professionnelle fédérale d’être admis aux hautes écoles universitaires (et non pas, comme le suggère le titre actuel, de la reconnaissance des certificats de maturité professionnelle).
Un ajustement terminologique6 apporté à l’art. 2 ne concerne que le texte allemand.
4.2 Délégation de l’examen (art. 3 et 4)
Au départ, l’examen complémentaire «Passerelle» était conçu pour être organisé par la CSM. Ce n’est que vers la fin des travaux de conception que l’idée a été retenue de pouvoir déléguer
l’organisation de l’examen aux écoles délivrant des certificats de maturité reconnus (par analogie avec les examens de maturité gymnasiale). Or, l’art. 3 a par la suite fait l’objet d’interprétations divergentes et controversées.
La possibilité de déléguer l’organisation de l’examen à des écoles délivrant des certificats de maturité gymnasiale reconnus est maintenant mentionnée expressément à l’art. 3; la condition d’admission ainsi que la référence à la législation cantonale se trouve à l’art. 4. Cette délégation des examens est pratique courante et donne satisfaction.
4.3 Forme de l’examen en première langue nationale (art. 8, let. a)
Sans la maîtrise suffisante de la langue nationale du lieu d’études il est illusoire d’accomplir des études universitaires - tout le monde en conviendra. Un examen différencié doit donc permettre de donner plus de poids aux compétences en première langue nationale. L’examen comprendra
désormais une interrogation orale en plus de l’épreuve écrite:
Ö L’examen oral portera sur trois ou quatre œuvres de trois époque littéraire distinctes, les œuvres
étant communiquées d’avance pour chaque session d’examen.
Ö L’épreuve écrite consistera dans une dissertation sur un thème lié à une question d’actualité ou à
un fait ou une expérience personnelle dans le contexte de la formation professionnelle ou du monde du travail.
4.4 Forme de l’examen en deuxième langue nationale/anglais (art. 8, let. b)
Les réformes le plus urgentes concernent la langue étrangère. Dans le contexte des mesures
immédiates (phase 1), on avait allongé l’examen oral de 5 minutes pour lui donner davantage de poids.
C’est surtout dans les milieux proches des écoles préparatoires que l’on déplorait le fait que l’actuelle forme de l’examen (oral uniquement) est insuffisante pour vérifier la connaissance des structures de la langue.
L’ajout d’une épreuve écrite remédie à ce défaut. Cette épreuve permet de contrôler plus
spécialement les connaissance morphosyntaxiques et lexicales des candidats, ainsi que la
compréhension de texte, de même que l’interprétation de texte et l’expression libre.
L’interrogation orale est maintenue; elle place l’accent sur les connaissances littéraires et un bref entretien sur un thème imposé. La durée de l’interrogation est fixée à 15 minutes, comme pour les autres examens oraux (avec 15 minutes de préparation).
5 A définir dans les directives visées à l’art. 6, al. 2, let. b. 6 Cf. art. 28 OMPr (RS 412.103.1). 3/6 100810_passerelle-bericht-f.doc