Rapport explicatif
Consultation 2010/147: Révision totale de l'ordonnance/du règlement relative à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'une maturité professionnelle fédérale d'être admis aux hautes écoles universitaires · 6 pages
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4.5 Forme de l’examen en mathématiques (art. 8, let. c)
Les avantages d’un examen oral seront également mis à profit pour l’examen de mathématiques: un examen oral de 15 minutes permettra de mettre à l’épreuve les capacités intellectuelles des
candidats, notamment l’agilité du raisonnement, les capacités de transfert et la maîtrise des aptitudes mathématiques de base. L’examen oral donnera une image beaucoup plus différenciée des capacités du candidat que ne le fait l’épreuve écrite, puisque le candidat est «observé» en plein processus de réflexion.
La durée de l’épreuve écrite est ramenée de 4 à 3 heures.
4.6 Examen en deux sessions (art. 9)
Par analogie avec l’examen de maturité gymnasiale, seul l’examen présenté devant la Commission suisse de maturité peut être réparti sur deux sessions7. Cette règle, qui permet de compenser un désavantage8, s’applique déjà actuellement, à la satisfaction générale.
4.7 Calcul de la note finale (art. 10, al. 2)
Dans le régime actuel, les disciplines de l’examen font l’objet d’une seule épreuve, orale ou écrite, donnant lieu à une seule note par discipline. A l’avenir, trois disciplines feront l’objet de deux
épreuves, orale et écrite, donnant chacune lieu à une évaluation. D’où la nécessité de préciser le mode de calcul de la note finale.
4.8 Critères de réussite (art. 11, al. 1)
Sous le régime actuel, il est théoriquement possible de réussir l’examen tout en ayant 80 % de notes insuffisantes (une fois la note 6, quatre fois la note 3 ½). Cette aberration est corrigée: pour réussir l’examen, le candidat ne devra pas avoir plus de deux notes inférieures à 4.
L’article est revu sur le plan rédactionnel: chacune des trois conditions de réussite est mentionnée dans une lettre distincte (let. a à c).
4.9 Base légale pertinente (art. 12)
Les sanctions, la décision, le certificat, les dérogations et les recours relatifs aux examens passés dans une école de maturité sont régis par les dispositions cantonales, par analogie avec les examens de maturité gymnasiale.
4.10 Dispositions transitoires (art. 15)
Les dispositions transitoires définissent le droit applicable en cas:
─ de répétition de l’examen par les candidats qui ont échoué à la première tentative, et
─ de présentation de l’examen en deux sessions (examens partiels).
En 2012, année de l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance, il y aura deux sessions d’examens avec des épreuves parallèles passées selon l’ancien et selon le nouveau droit.
4.11 Entrée en vigueur (art. 16)
Il est prévu de mettre en vigueur la nouvelle ordonnance/le nouveau règlement le 1erjanvier 2012.
7 Le premier examen partiel porte sur les sciences humaines et sociales et les sciences expérimentales, le deuxième partiel sur la deuxième langue nationale ou l’anglais et sur les mathématiques. 8 Contrairement aux candidats qui passent l’examen dans les écoles préparatoires, les candidats qui se présentent aux examens devant la Commission suisse de maturité ignorent les examinateurs – et leur manière de procéder. 4/6 100810_passerelle-bericht-f.doc