Rapport explicatif

Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 50 pages

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5.2.3 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l’ONU, RS 0.103.2)

Les dispositions concernées du Pacte II de l’ONU (art. 14, 17 et 26) coïncident en grande partie avec celles de la CEDH (voir ch. 5.2.1).

5.2.4 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107)

Par l’art. 19 de la convention, la Suisse s’est engagée à prendre toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. Par l’art. 34 de la convention, elle s’est engagée à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. Les nouvelles règles proposées ici s’inscrivent dans le cadre de ces obligations.

5.2.5 Convention du Conseil de l’Europe du 25 octobre 2007 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote)

La Suisse a signé la Convention de Lanzarote le 16 juin 2010 (www.conventions.coe.int, STE 201). Le Conseil fédéral a chargé le DFJP d’élaborer un message aux Chambres fédérales en vue de sa ratification.

Selon l’art. 5, al. 3, de la Convention, « chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément à son droit interne, pour que les conditions d’accès aux professions dont l’exercice comporte de manière habituelle des contacts avec les enfants permettent de s’assurer que les candidats à ces professions n’ont pas été condamnés pour des actes d’exploitation ou d’abus sexuels concernant des enfants ». Les dispositions proposées ici sont un grand pas vers la réalisation de cette obligation.

5.2.6 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes

L’accord sur la libre circulation pose des exigences strictes de non-discrimination (notamment art. 2 et 7, let. a, de l’accord; art. 9, al. 1, et 15, al. 1, de l’annexe 1). Il est interdit d’édicter des règles prévoyant une inégalité de traitement fondée sur la nationalité ou résultant en pratique dans une telle inégalité de traitement.

Les dispositions à prévoir dans l’avant-projet de nouvelle loi sur le casier judiciaire devront permettre un contrôle efficace des antécédents des étrangers qui s’intéressent à une activité en contact avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, sans enfreindre le principe de non-discrimination énoncé par l’accord.