Rapport explicatif
Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 50 pages
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qu’il soit même besoin d’examiner plus avant si cet article est aussi applicable à l’interdiction d’exercer une activité non professionnelle.
Les activités professionnelles d’une personne peuvent être considérées comme relevant de sa vie privée (art. 8 CEDH; cf. arrêt Niemietz c. Allemagne, A/251 B), mais la convention ne garantit pas le droit à une activité professionnelle. Il peut y avoir ingérence dans la vie privée si l’interdiction d’activités de nature professionnelle s'étend dans une très large mesure à l'exercice d'une telle activité dans le cadre de la vie privée (Meyer-Ladewig, Handkommentar EMRK, 2e éd., 2006, ad art. 8 n° 9; arrêt Sidabras et al. c. Lituanie, n° 55480/00 et 59330/00, ACEDH 2004-VII). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit à la vie privée que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire pour atteindre l'un (ou plusieurs) des buts énumérés à l’art. 8, al. 2, CEDH. La base légale et le but des mesures proposées n’appellent pas ici de commentaires. Pour ce qui est de leur proportionnalité, l’avant-projet prévoit une gradation dans la sévérité des mesures (interdiction facultative ou systématique, durée variable, portée matérielle de l’interdiction). Il permet donc en principe une application conforme à la CEDH, quoique l’art. 67, al. 3, AP-CP (interdiction systématique et durée minimale de dix ans) se situe à la limite de l’admissible.
Selon la jurisprudence de la Cour, il découle de l’art. 8 CEDH des obligations positives pour les Etats parties, obligations qui ont une certaine importance dans le présent contexte. Les Etats doivent mettre en place des mécanismes permettant à chacun de se défendre contre les atteintes à sa vie privée (cf. par ex. l’arrêt X et Y c. Pays-Bas, A//91, absence de sanction pour le viol d’une handicapée mentale; arrêt M.C. c. Bulgarie, n°39272/98, ACEDH 2003-XII, preuve d’une résistance physique comme condition d’une condamnation pour viol; K.U. c. Finlande, arrêt du 2.12.2008, impossibilité d’obliger un fournisseur d’accès Internet à donner des informations sur l’auteur d’un abus sexuel à l’encontre d’un mineur). Les abus sexuels à l’encontre de mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables sont une atteinte à la vie privée de ces personnes. Les nouvelles interdictions proposées et l’obligation d’exiger un extrait du casier judiciaire répondent à l’obligation positive de protéger les victimes qui découle de l’art. 8 CEDH.
5.2.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte I de l’ONU, RS 0.103.1)
Le droit au travail, tel que consacré par le Pacte I de l’ONU, affirme l’obligation des États parties de garantir aux individus leur droit à un travail librement choisi ou accepté, notamment le droit de ne pas en être privé injustement (cf. Comité des Droits économiques, sociaux et culturels, Le droit au travail, Observation générale n° 18, adoptée le 24 novembre 2005, § 4).
Pour les raisons exposées plus haut (voir ch. 5.1.2 et 5.2.1), l’interdiction d’exercer une activité est compatible avec le Pacte.