Rapport explicatif
Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 50 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 46Fedlex · Rapport explicatif
personnes (en exerçant une activité ou en entrant en relation avec elles). Ici aussi, le juge examinera dans chaque cas l’adéquation, la nécessité et la proportionnalité de l’interdiction.
Dans les cas visés à l’art. 67, al. 3, AP-CP, où le juge doit obligatoirement prononcer l’interdiction, le lien entre l’infraction et l’interdiction existe: il s’agit de la nature sexuelle de l’infraction et du type de victime (enfants et jeunes). Seules les activités offrant une occasion de récidive à l’encontre d’un groupe défini de victimes potentielles seront interdites.
Autre aspect important, l’interdiction d’exercer une activité ne consiste pas à interdire totalement l’exercice d’une profession. Ainsi, les activités exercées en relation avec la liberté de conscience et de croyance ou avec la liberté personnelle ne seront pas entièrement interdites, mais uniquement certaines tâches ou les tâches en contact avec certaines personnes.
Il ne faut pas non plus oublier que l’acte commis peut aussi entraîner une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, à une mesure thérapeutique institutionnelle ou à un internement à vie. Les nouvelles dispositions proposées ne sont pas en ce sens un durcissement du droit pénal. Grâce à elles, le condamné pourra bénéficier d’un meilleur pronostic (parce qu’il est soumis à une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique et qu’il devra présenter un extrait du casier judiciaire pour exercer certaines activités) et donc d’une meilleure chance de se voir accorder soit un sursis ou un sursis partiel, soit une libération conditionnelle. En d’autres termes, les nouvelles dispositions permettront dans certains cas d’éviter une sanction bien plus dure.
Durée des interdictions systématiques
Il ne serait pas constitutionnel de régler de manière uniforme la durée des interdictions systématiques: la loi peut prévoir une durée minimale de dix ans, par exemple, mais fixer une durée supérieure doit relever de la décision du juge. Une interdiction systématique d’exercer une profession à vie (sans appréciation par le juge) ne serait pas conforme au principe de proportionnalité.
Interdictions à vie
Sur le modèle des législations étrangères (voir ch. 1.5), l’avant-projet prévoit des interdictions à vie d’exercer une activité, qui seront ordonnées quand il est déjà prévisible, au moment où le jugement est rendu, que la durée de dix ans ne suffira pas à écarter le risque de récidive (art. 67, al. 6, AP-CP).
Les interdictions à vie soulèvent la question de la proportionnalité. Pour ce qui est des peines, le respect de ce principe est assuré au travers du principe de culpabilité et plus précisément des règles de détermination des peines. Pour ce qui est des mesures thérapeutiques et de l’internement, qui ne dépendent pas de la culpabilité de l’auteur, le principe de proportionnalité a été expressément intégré dans la nouvelle partie générale du CP (art. 56, al. 2, CP) et concrétisé dans diverses dispositions (notamment les art. 56, al. 1 et 6, 56a, 57, al. 1, 59, al. 1, 60, al. 1, 61, al. 1, et 63, al. 1, CP).