Rapport explicatif

Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 50 pages

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L’interdiction d’exercer une activité fait partie des « autres mesures ». Comme pour celles qui sont citées au paragraphe précédent, leur prononcé et leur durée ne dépendent pas en premier lieu de la culpabilité de l’auteur, mais du risque particulier que celui-ci présente et que l’interdiction permettra de prévenir. Le principe de proportionnalité doit donc être pris en compte par le juge qui ordonne l’interdiction et par l’autorité d’exécution qui l’examine et qui la lève.

Lorsque l’interdiction est prononcée à vie, le principe de proportionnalité tient dans le fait qu’elle ne peut l’être qu’à cause de certaines infractions ou à cause d’infractions contre certaines catégories de personnes qui bénéficient d’une protection particulière. De plus, elle ne peut être ordonnée que si le pronostic est défavorable.

L’art. 5, ch. 4, CEDH ne garantit le droit à un examen périodique qu’aux personnes frappées par une sanction entraînant une privation de liberté (toute personne privée de liberté en raison de caractéristiques personnelles telles que l’aliénation, l’alcoolisme ou la toxicomanie ou en raison d’autres circonstances altérables a également droit à l’examen périodique de la légalité de sa détention). Cependant, en vertu du principe de proportionnalité, le réexamen dans le cadre du CP concerne non seulement les sanctions entraînant une privation de liberté mais (au titre d’un renouvellement formel et périodique) les mesures de traitement ambulatoire, la mise à l’épreuve, les règles de conduite et l’assistance de probation. Par analogie, il convient de prévoir une possibilité de réexamen pour l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique.

L’interdiction générale d’exercer une activité (art. 67, al. 1, AP-CP), l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (art. 67a AP-CP) bénéficieront des mêmes règles sur le réexamen que l’interdiction actuelle d’exercer une profession (art. 67b, al. 3, 4 et 5, let. a, AP-CP). Des délais plus longs s’appliqueront aux interdictions qualifiées (art. 67b, al. 5, let. b et c, AP-CP). Ils se justifient au regard de la protection particulière que ces interdictions sont censées assurer. Il ne serait pas logique de prévoir de longues interdictions d’exercer une activité tout en permettant de les remettre en question après peu de temps. On pourrait par contre envisager que les interdictions doivent être examinées après l’exécution d’une longue peine ou d’une longue mesure (de manière analogue à l’examen de l’internement à la fin de l’exécution de la peine privative de liberté qui le précède; art. 64, al. 3, CP).

5.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

5.2.1 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)

L’art. 6 CEDH confère à tout un chacun le droit qu’un tribunal décide des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. L’interdiction d’exercer une activité (ou l’interdiction d’exercer une profession) touche un droit de caractère civil, selon une jurisprudence constante (v. notamment l’arrêt de la CEDH du 28 juin 1978, affaire König, A/28); l’art. 6 s’applique, pour ce qui concerne le droit civil, dès lors qu’il est possible qu’une interdiction d’exercer une profession soit ordonnée dans la procédure (voir notamment l’arrêt Hurter c. Suisse, n° 53146/99). Or l’avantprojet prévoit que l’interdiction d’exercer une activité est prononcée par le juge (qui a soit la faculté, soit l’obligation de le faire). Il satisfait donc à l’art. 6 CEDH sans