Rapport explicatif
Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 50 pages
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il est possible de porter atteinte aux droits fondamentaux de tiers pour protéger les enfants (cf. Heinrich Koller / Martin Wyss, « Kinder haben Anspruch auf besonderen Schutz... », Verfassungsrechtliche Überlegungen zu Art. 11 Abs. 1 BV; in: Festschrift für Heinz Hausheer zum 65. Geburtstag, Berne 2002, p. 435 ss).
Les interdictions que nous proposons sont prévues par une loi au sens formel, sans compter la création d’une nouvelle base constitutionnelle pour l’obligation d’exiger un extrait du casier judiciaire. On peut considérer qu’elles répondent à un intérêt public prépondérant; en acceptant l’art. 123b Cst. (Imprescriptibilité de l’action pénale et de la peine pour les auteurs d’actes d’ordre sexuel ou pornographique sur des enfants impubères) le 30 novembre 2008, le souverain a manifesté sa volonté de prendre des mesures énergiques pour protéger les enfants. Enfin, les interdictions proposées ne portent pas atteinte à l’essence des droits fondamentaux (Jörg Paul Müller / Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd., 2008, p. 85 ss, 89 ss, 267 ss et 1078 s.). Quant aux garanties de procédure, relevons que les interdictions sont ordonnées par un juge dans une procédure pénale ordinaire. Seule la question de la proportionnalité demande un examen plus approfondi.
Le principe de proportionnalité revêt une grande importance lorsqu’il s’agit de mettre en place des interdictions. En relation avec quelles infractions une interdiction sera-t-elle appropriée et nécessaire pour prévenir la récidive (par ex. pertinence d’une interdiction de contact ou géographique en cas d’infraction contre le patrimoine) ? A partir de quel degré de gravité y a-t-il un rapport raisonnable entre l’utilité de l’interdiction et les moyens employés ? Une interdiction à vie peut-elle être conforme au principe de proportionnalité lorsque l’on sait que les condamnés ne seront pas des délinquants très dangereux ? Quelles possibilités de réexamen et de levée de l’interdiction faut-il prévoir pour qu’elle puisse prendre fin au moment où les circonstances qui l’ont justifiée ne sont plus réunies ?
La garantie constitutionnelle de la liberté économique (art. 27, al. 2, Cst.) impose que l’infraction commise ait un lien étroit avec l’activité qu’il s’agit d’interdire. L’absence de ce lien représenterait une restriction disproportionnée de l’activité professionnelle.
Quant à l’exercice d’activités non professionnelles, il n’est pas exclu que certains types de loisirs touchent les droits élémentaires au développement de la personnalité (liberté personnelle, art. 10, al. 2, Cst.).
On peut aussi imaginer des cas de figure où l’exercice d’une activité bénévole au sein d’une église touche la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.). Ici aussi, il est nécessaire d’établir un lien étroit entre l’infraction commise et l’interdiction.
L’interdiction d’exercer une activité visée à l’art. 67, al. 1, AP-CP tient compte de ces limites: seules peuvent être interdites des activités dans l’exercice desquelles l’auteur a commis l’acte à l’origine de l’interdiction. Cet acte doit être d’une certaine gravité et il doit y avoir risque de nouvel abus. La formulation potestative garantit d’ailleurs que le juge examinera dans chaque cas l’adéquation, la nécessité et la proportionnalité de l’interdiction.
Quant à l’interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 2, et aux interdictions de contact et géographique au sens de l’art. 67a AP-CP, elles répondent aux exigences mentionnées du fait qu’elles ne peuvent être ordonnées que s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne récidive s’il se trouve au contact de certaines