Rapport explicatif
Consultation 2010/54: Ordonnances relatives au code de procédure pénale (le placement des valeurs patrimoniales séquestrées) · 3 pages
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Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à l’exécution du CPP. L'OIS doit être adaptée en conséquence.
2. Commentaires relatifs aux modifications
Art. 1
Conformément à l'art. 1 de la section "Contenu et champ d'application", l'ordonnance contient les dispositions d'exécution relatives à l'investigation secrète en vertu des articles du CPP mentionnés. Cette précision est nécessaire pour des raisons de clarté et de simplification d'application. La modification permet également de mentionner le nouveau champ d'application de l'OIS, qui s'applique aux investigations secrètes menées par les autorités pénales de la Confédération et des cantons dans le cadre de la poursuite des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1, al. 1, CPP), mais plus par la procédure pénale militaire. La procédure pénale militaire constitue l'une des exceptions au champ d'application du CPP (art. 1, al. 2, CPP). Des règlementations complémentaires relatives aux investigations secrètes dans la procédure pénale militaire seront donc apportées dans les dispositions d'exécution correspondantes.
Art. 2
Al. 1: le renvoi à l'article correspondant de la LFIS est supprimé. Des adaptations linguistiques sont introduites en français.
Al. 2: le CPP n'établit pas de distinction expresse entre les dossiers concernant les missions et ceux concernant les procédures. Les exigences en matière de tenue des dossiers figurent dans le CPP, raison pour laquelle l'ancienne version de l'al. 2 est abrogée.
Le législateur tient toujours à garantir la meilleure protection possible aux agents infiltrés. Lorsqu'ils sont dotés d'une identité d'emprunt et que l'anonymat leur a été garanti, ils ont droit à ce que leur véritable identité soit tenue secrète durant la procédure et après la clôture de celle-ci et à ce qu'aucune information concernant leur véritable identité ne figure au dossier de la procédure (art. 151 et 288, al. 2, CPP). L'al. 2 prévoit donc que les dossiers pouvant donner des informations sur l'identité d'emprunt et sur la véritable identité des agents infiltrés doivent être gérés et conservés séparément de ceux concernant les procédures.
Section 3 Montants nécessaires à la conclusion d’un marché fictif
Art. 3 à 6
En raison de la nouvelle répartition des compétences prévue par le CPP, les termes "cantons", "commandement de police", "corps de police" ou "commandant" sont remplacés, dans ces articles, par "ministère public" ou "procureur". En effet, ce n'est plus le commandement de police responsable de la mission, mais le ministère public, qui peut demander à la Confédération les montants requis et qui doit prendre les mesures de sécurité nécessaires à la sauvegarde des montants mis à disposition (art. 295 CPP).
Art. 12 et 14
Le terme "autorité de police compétente" est remplacé par "Office fédéral de la police". Etant donné que les investigations secrètes menées dans le cadre de la poursuite pénale en vertu de la procédure pénale militaire ne tombent plus sous le coup de l'OIS (cf. le commentaire relatif à l'art. 1), l'Office fédéral de la police est le seul employeur possible au niveau de la Confédération. Il lui revient donc de prendre les éventuelles mesures de protection nécessaires pour ses employés ou les membres de leur famille (art. 12) ou de souscrire des assurances pour ses employés (art. 14).