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Consultation 2010/58: Ordonnance du 24 septembre 2004 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Ordonnance sur les maisons de jeu, OLMJ) · 5 pages
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c. un extrait du registre des poursuites pour dettes et faillites;
d. le rapport de révision actuel y compris les comptes annuels vérifiés;
e. le rapport de gestion actuel;
f. les comptes et l'organigramme du groupe;
g. une vue d'ensemble des participations financières;
h. une liste complète des enquêtes pénales et des procédures pénales et civiles des cinq dernières années;
i. une liste complète des procédures et décisions des dix dernières années, liées à des autorisations d'exploitation ou d'exercice de la profession.
2 Les dossiers des personnes physiques doivent au moins contenir:
a. un extrait du casier judiciaire central;
b. un extrait du registre des poursuites pour dettes et faillites;
c. une copie des déclarations d'impôt des deux dernières années avec les taxations définitives qui s'y rapportent;
d. un curriculum vitae, y compris les données sur les principales activités et relations d'affaires;
e. une vue d'ensemble des revenus et de la fortune;
f. une vue d'ensemble des participations financières;
g. une liste complète des enquêtes pénales et des procédures pénales et civiles des cinq dernières années;
h. une liste complète des procédures et décisions des dix dernières années, liées à des autorisations d'exploitation ou d'exercice de la profession.
3 Les personnes ayant leur siège ou leur domicile à l'étranger sont tenues de produire des documents étrangers de même valeur.
4 La preuve de la bonne réputation et d'une activité commerciale irréprochable des principaux partenaires commerciaux peut être établie par d'autres documents.
5 La commission peut requérir des documents supplémentaires si elle le juge nécessaire à l'établissement de la bonne réputation ou d'une activité commerciale irréprochable.
6 L’autorisation délivrée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers suffit à établir la bonne réputation des titulaires d’une autorisation fédérale d’exercer une activité bancaire.
Art. 5b Actualisation des dossiers
1 Les changements essentiels des dossiers doivent être annoncés sans retard à la commission.
2 Les dossiers des membres de la direction et du conseil d'administration doivent en outre être actualisés au moins tous les trois ans.