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Consultation 2010/58: Ordonnance du 24 septembre 2004 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Ordonnance sur les maisons de jeu, OLMJ) · 5 pages

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Les maisons de jeu peuvent exploiter plusieurs systèmes de jackpot.

Art. 57, al. 2

2 Dans les maisons de jeu bénéficiant d’une concession B, le montant du jackpot ne doit pas excéder 200 000 francs.

Art. 104, al. 1, lit. h

1 Le registre contient notamment les données et documents suivants:

h. indications relatives à la formation professionnelle et aux qualifications des personnes responsables de la gestion de la maison de jeu;

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011

2010 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova