Rapport explicatif

Consultation 2010/58: Ordonnance du 24 septembre 2004 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Ordonnance sur les maisons de jeu, OLMJ) · 5 pages

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Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ

Secrétariat

le 17 août 2010 / Prv

N° de référence: J313-0076

Révision partielle de l'Ordonnance du 24 septembre 2004 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Ordonnance sur les maisons de jeu, OLMJ; RS 935.521)

Rapport explicatif pour l'audition

I Contexte

Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Loi sur les maisons de jeu, LMJ; RS 935.52), le marché et, par voie de conséquence, la taille de certaines maisons de jeu se sont développés rapidement au-delà de la dimension attendue par le législateur. Sur la base du rapport de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) "Paysage des casinos en Suisse, situation fin 2009", le Conseil fédéral a décidé le 24 mars 2010 d'adapter par le biais de l'ordonnance sur les maisons de jeu les critères de distinction entre les casinos de type A et B. La limite du nombre d'appareils à sous pour les maisons de jeu de type B passe de 150 à 250 (avec possibilité d'une augmentation supplémentaire dans des cas particuliers dûment justifiés), la limite du montant maximal du jackpot est augmentée à 200'000 francs et la limitation à un seul système de jackpot est abrogée. La distinction fondamentale voulue par le législateur entre maisons de jeu de type A et B doit toutefois être conservée : les distinctions les plus importantes (possibilité d'imposition par les cantons d'implantation, limitation des mises et des gains,

nombre limité de jeux de table et interdiction de mise en réseau des jackpots - le tout pour les maisons de jeu de type B) demeurent inchangées.

Le Conseil fédéral a exigé, en outre, de créer une base légale afin de pouvoir ordonner aux maisons de jeu l'emploi de dispositifs techniques de surveillance des jeux de table.

Vu l'expérience pratique de ces dernières années, une refonte des dispositions de l'ordonnance d'exécution relatives à la garantie de la bonne réputation et d'une activité commerciale irréprochable de la maison de jeu et des personnes liées s'impose également (art. 12, al. 1 LMJ).