Projet
Consultation 2010/58: Ordonnance du 24 septembre 2004 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Ordonnance sur les maisons de jeu, OLMJ) · 5 pages
Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet
Art. 5c Mutation au sein du personnel de direction et au sein de la direction Le requérant doit communiquer à la commission toute mutation des membres de la direction et du personnel de direction et établir l'aptitude du nouveau titulaire du poste selon l'art. 12, al. 1, lit. a.
Art. 6
Abrogé
Art. 11, al. 2, première phrase
Une concession d’exploitation peut être octroyée s’il y a juste proportion entre le nombre de tables de jeu et celui des appareils servant aux jeux d’argent.
Art. 12, al.1, lit. a
Ne concerne que le texte allemand
Art. 22 al. 3 (nouveau)
3 Elle établit comment elle entend respecter les conditions d'octroi de la concession concernant la bonne réputation et une activité commerciale irréprochable selon l'art. 12, al. 1, lit. a LMJ.
Art. 30a Surveillance technique supplémentaire des jeux de table
1 La maison de jeu doit de manière supplémentaire surveiller les jeux de table avec un système de surveillance technique lorsque la sécurité ou la transparence de l'exploitation des jeux est menacée.
2 La commission peut ordonner l'exploitation d'un tel système.
Art. 48 Maisons de jeu bénéficiant d’une concession B
1 Les maisons de jeu bénéficiant d’une concession B peuvent exploiter chacune, sous réserve de l’art. 11, al. 2, un nombre maximum de 250 appareils à sous servant aux jeux de hasard.
2 Dans des cas particuliers dûment justifiés, la commission peut accorder des exceptions pour des appareils à sous servant aux jeux de hasard supplémentaires.
Titre précédant l'art. 49
Section 3 Systèmes de jackpot
Art. 49 Nombre
(Art. 8 LMJ)