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Consultation 2010/58: Ordonnance du 24 septembre 2004 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Ordonnance sur les maisons de jeu, OLMJ) · 5 pages

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Art. 5c Mutation au sein du personnel de direction et au sein de la direction Le requérant doit communiquer à la commission toute mutation des membres de la direction et du personnel de direction et établir l'aptitude du nouveau titulaire du poste selon l'art. 12, al. 1, lit. a.

Art. 6

Abrogé

Art. 11, al. 2, première phrase

Une concession d’exploitation peut être octroyée s’il y a juste proportion entre le nombre de tables de jeu et celui des appareils servant aux jeux d’argent.

Art. 12, al.1, lit. a

Ne concerne que le texte allemand

Art. 22 al. 3 (nouveau)

3 Elle établit comment elle entend respecter les conditions d'octroi de la concession concernant la bonne réputation et une activité commerciale irréprochable selon l'art. 12, al. 1, lit. a LMJ.

Art. 30a Surveillance technique supplémentaire des jeux de table

1 La maison de jeu doit de manière supplémentaire surveiller les jeux de table avec un système de surveillance technique lorsque la sécurité ou la transparence de l'exploitation des jeux est menacée.

2 La commission peut ordonner l'exploitation d'un tel système.

Art. 48 Maisons de jeu bénéficiant d’une concession B

1 Les maisons de jeu bénéficiant d’une concession B peuvent exploiter chacune, sous réserve de l’art. 11, al. 2, un nombre maximum de 250 appareils à sous servant aux jeux de hasard.

2 Dans des cas particuliers dûment justifiés, la commission peut accorder des exceptions pour des appareils à sous servant aux jeux de hasard supplémentaires.

Titre précédant l'art. 49

Section 3 Systèmes de jackpot

Art. 49 Nombre

(Art. 8 LMJ)