Rapport sur les résultats
Consultation 2010/58: Ordonnance du 24 septembre 2004 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Ordonnance sur les maisons de jeu, OLMJ) · 10 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 7Fedlex · Rapport sur les résultats
St. Gallen AG recueillir afin de vérifier la bonne réputation des personnes liées aux maisons de jeu : il
ne sera ainsi plus nécessaire de soumettre périodiquement le dossier contenant les données de personnes déjà connues.
L’installation de systèmes de surveillance technique des jeux de table génère des coûts supplémentaires pour les maisons de jeu. C’est pourquoi ces dispositions ne doivent être appliquées que de manière restrictive. En particulier, la CFMJ ne doit faire usage de sa compétence d’ordonner de telles mesures que dans les situations d’urgence,
c’est-à-dire lorsque la sécurité et la transparence ne peuvent pas assurées d’aucune autre manière.
Pas d’opposition fondamentale à l’amélioration des conditions générales appliquées aux maisons de jeu de type B (les conséquences devraient être limitées).
CSA Casino Les modifications simplifiant les exigences concernant les données personnelles à Schaffhausen AG, recueillir afin de vérifier la bonne réputation des personnes liées aux maisons de jeu Casino Zürichsee AG sont accueillies favorablement : il ne sera ainsi plus nécessaire de soumettre périodi-
quement le dossier contenant les données de personnes déjà connues. Proposent que la CFMJ tienne un registre centralisé pour attester de la bonne réputation des fabricants et des fournisseurs d’appareils à sous, de sorte que les maisons de jeu ne doivent pas présenter chacune un dossier.
Se félicitent des améliorations prévues des conditions générales appliquées aux maisons de jeu de type B. Il est demandé que lors de la prochaine révision de l’OLMJ, les distinctions entre casinos de type A et de type B soient supprimées ou du moins réduites.
L’installation de systèmes de surveillance technique des jeux de table génère des coûts supplémentaires pour les maisons de jeu. C’est pourquoi ces dispositions ne doivent être appliquées que de manière restrictive. En particulier, la CFMJ ne doit faire usage de sa compétence d’ordonner de telles mesures que dans les situations d’urgence,
c’est-à-dire lorsque la sécurité et la transparence ne peuvent être assurées d’aucune autre manière.
Favorables à la hausse prévue du nombre d’appareils à sous autorisés et à la suppression de la limitation concernant les systèmes de jackpot. Estiment cependant que le libellé de l’art. 57, al. 2, est ambigu et proposent la formulation suivante : « Dans les maisons de jeu bénéficiant d’une concession B, le montant d’un seul jackpot ne doit pas excéder 200 000 francs ». Il est en outre demandé que le montant maximal de
l’ensemble des jackpots des maisons de jeu de type B soit limité à 500 000 francs.
Un changement de pratique est demandé concernant les systèmes multi-roulette :
considérés aujourd’hui comme des appareils à sous, ces appareils devraient être qualifiés de jeu de table. À titre subsidiaire, une adaptation de l’art. 8, al. 2, LMJ et de
l’art. 56 OLMJ est souhaitée afin de porter les possibilités maximales de mises et de gains à respectivement 100 et 100 000 francs. Il est en outre proposé de modifier l’art. 8, al. 2, LMJ et l’art. 46 OLMJ pour que la limitation à trois jeux de tables dans les établissements de type B soit supprimée ou, pour le moins, portée à quatre ou cinq jeux de table.
Organisations spécialisées
Addiction Info Suisse, Les modifications proposées des art. 11, al. 2, 48 et 57, al. 2, sont rejetées. Expriment Groupement romand d’études des leurs préoccupations quant à l’augmentation du nombre de personnes ayant un comporaddictions (GREA), Fachverband tement problématique face au jeu. S’opposent à la hausse prévue du nombre
Sucht, d’appareils à sous autorisés dans les maisons de jeu de type B, car ces machines sont
l’un des jeux qui présentent le plus de risques d’addiction. Le relèvement du montant Ticino addiction
maximal du jackpot est rejeté pour le même motif.
L’art. 11, al. 2, ne doit pas être supprimé [remarque de la CFMJ : la suppression de cet alinéa n’est pas prévue].
Le GREA, Fachverband Sucht et Ticino addiction soutiennent, sur le principe,
l’approche pragmatique prévue dans la LMJ visant à contrôler l’exploitation des jeux et à empêcher la criminalité et le blanchiment d’argent. Or ces derniers temps, les aspects entrant ici en balance semblent avoir changé, au détriment de la prévention de la dépendance au jeu.
Collège romand de médecine de Les modifications proposées de l’OLMJ concernant la bonne réputation et l’activité l’addiction (COROMA), commerciale irréprochable des maisons de jeu et des personnes qui leur sont liées, et Société suisse de médecine de visant à améliorer la surveillance des jeux de table sont accueillies avec satisfaction.
l’addiction (SSAM) En revanche, la hausse prévue du nombre d’appareils à sous autorisés dans les mai-
sons de jeu de type B et la multiplication par deux du montant maximal du jackpot sont rejetées, car des précisions sur les conséquences de ces deux mesures en matière de dépendance aux jeux font défaut.
Il y a lieu de concrétiser, en l’institutionnalisant, la collaboration entre les maisons des jeu et les centres de prévention des dépendances au sens de l’art. 37, al. 2, OLMJ.
Centre Patronal Favorable à la modification des dispositions relatives à la bonne réputation et à l’activité
commerciale irréprochable des maisons de jeu et des personnes qui leur sont liées.
Propose que le nombre maximal d’appareil à sous autorisés dans les maisons de jeu bénéficiant d’une concession B soit porté à 200 seulement, au lieu des 250 proposés.
Demande la suppression de l’art. 30a. Les systèmes de surveillance existants sont suffisants. De plus, il n’existe pas sur le marché de dispositifs techniques susceptibles d’être mis en œuvre pour satisfaire à ces nouvelles exigences. Cette mesure générera en outre des coûts élevés pour les casinos, qui ne sont pas justifiés.
7/10 012/012-001/01/02/J364-0108