Rapport sur les résultats

Consultation 2010/74: Révision de l'ordonnance du 3 mars 1995 sur le pesage des animaux abattus · 5 pages

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Article 2

ASVC, FR, JU, AG et TVL font remarquer que les carcasses et les parties de la carcasse à contrôler en vertu de l'art. 5 de l'ordonnance du DFE concernant l'hygiène lors de l'abattage d'animaux (OHyAb)3 sont préparées en vue du contrôle des viandes et ne sont parées conformément à l'OPeA qu'après ce contrôle. ASVC, FR JU et AG proposent de compléter l'OPeA en conséquence, en introduisant un nouvel alinéa 3 à l'art. 2, dont la teneur serait la suivante: "Les carcasses et les parties de la carcasse à contrôler doivent être présentées au contrôle des viandes conformément à l'annexe 5 de l'ordonnance sur l'hygiène lors de l'abattage. Les parties qui doivent être enlevées conformément aux art. 4, 5, 6 et 6a de l'OPeA ne peuvent l'être qu'une fois le contrôle des viandes terminé."

Article 4

ASVC et ZH approuvent d'une manière générale les réglementations de l'art. 4.

Lettre d

Certains estiment que pour des raisons d'hygiène et de simplification du traitement ultérieur de la carcasse, la couche de graisse adhérant à la paroi abdominale devrait absolument être enlevée durant le processus d'abattage. Aussi l'UPSV demande-t-elle que la let. d soit biffée.

FS estime que la let. d doit être précisée, l'expression "couche de graisse adhérant à la paroi abdominale interne" n'étant pas claire.

Selon la Migros, la phrase "la couche de graisse adhérant à la paroi abdominale interne ne doit pas être enlevée" serait à biffer, puisque, dans la pratique actuelle, les restes de graisse sont aspirés. L'aspiration garantit, de l'avis de la Migros, une hygiène irréprochable et une présentation optimale de la carcasse.

Lettre n

ZH estime que la let. n doit être biffée. Selon ce canton, l'ablation de la graisse accumulée autour du coin des animaux de l'espèce bovine et équine, exigée par cette disposition, est incompréhensible, d'autant plus qu'elle entraîne une perte de qualité dans le processus de maturation de la viande. Pour assurer un entreposage correct de la viande, il serait plus judicieux – comme cela se fait déjà aujourd'hui – de n'enlever la graisse qu'une fois le processus de maturation de la viande terminé, à savoir au moment où la viande est dans l'atelier de découpe ou dans l'établissement de transformation. De toute manière, en cas d'accumulation excessive de gras dans une carcasse, l'actuel système d'évaluation du bétail et des veaux de boucherie (CH-Tax) offre déjà à l'acquéreur la possibilité de classer la carcasse dans l'une des 5 catégories prévues selon la quantité de gras. GL ne voit pas non plus pour quelle raison il faudrait enlever la graisse accumulée autour du coin chez les bovins et les chevaux avant le pesage et demande que la let. n soit biffée.

Selon SO, l'expression "graisse accumulée autour du coin" peut être interprétée de différentes manières.

Article 5

ASVC et ZH approuvent d'une manière générale les réglementations de l'art. 5.

Lettre a

UR, FSEC, Proviande, USP, AGORA, Gastrosuisse, UPSV et SSMB proposent de compléter l'art. 5, let. a, comme suit: "la tête, séparée entre la boîte crânienne et la première vertèbre cervicale, sans la viande du cou; chez les agneaux et les cabris, la veine jugulaire au moyen d’une incision bien parallèle au cou; chez les moutons et les chèvres, la veine jugulaire et le

3 RS 817.190.1