Rapport sur les résultats
Consultation 2010/85: 09.474. Iv.pa. CEATE-CE. Flexibilisation de la politique forestière en matière de surface · 20 pages
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Selon le canton de Thurgovie, le texte de la loi devrait explicitement mentionner que l’exigence d’équivalence de la compensation du défrichement au sens de l’art. 7, al. 2, LFo autorise également les autorités d’exécution à astreindre le requérant à fournir une contribution financière, comme il est indiqué dans le rapport explicatif. L’organisation environnementale Helvetia Nostra estime de son côté que l’art. 8 LFo doit être conservé en l’état actuel, car il est essentiel de contrer tout souhait de dérogation au principe de la compensation en nature.
4.3 Art. 10, al. 2, LFo (Constatation de la nature forestière) Cantons et conférences
Remarques générales: La délimitation des forêts en dehors de la zone à bâtir est accueillie favorablement par la majorité des cantons qui s’expriment sur cette disposition. Il est néanmoins souligné à plusieurs reprises que la délimitation ne résout pas en soi le problème de la croissance des surfaces forestières, car celui-ci provient bien plus d’un abandon de l’exploitation agricole. Le canton de Soleure pense que le maintien ouvert du paysage n’est pas encore effectif avec la suppression de la définition dynamique de la forêt à l’extérieur des zones à bâtir. C’est pourquoi le canton de St-Gall estime que la délimitation des zones où une croissance de la surface forestière est indésirable et la démarche de maintien d’un paysage ouvert doivent faire l’objet d’une réglementation et s’inscrire, précise le canton de Zurich, dans une politique agricole appropriée.
Formulation: Le canton de Vaud propose, pour apporter une précision, de remplacer « croissance de la forêt » par « croissance de la surface forestière », et le canton du Jura suggère pour la let. b la formulation suivante: « ... le canton entend développer une stratégie visant à conserver l’aire agricole ».
Procédure: Le canton d’Uri salue la possibilité et le fait que les cantons puissent se saisir ou non de cet instrument. Selon le canton de Vaud, une distinction claire doit être établie entre la constatation de la nature forestière opérée dans le cadre de plans d’affectation communaux et celle liée à la délimitation des zones dans lesquelles la forêt est indésirable au sens du plan directeur cantonal. Les cantons de Berne, Thurgovie et St-Gall font remarquer que la constatation de la nature forestière entraîne une lourde charge de travail. Le canton de Berne souligne à ce sujet qu’actuellement un peuplement devient une forêt au bout de 20 ans seulement, et que, pendant cette durée, il est possible de le supprimer sans autorisation. Le canton de Thurgovie propose, dans un souci de simplification, que la définition des zones d’affectation s’accompagne automatiquement de la délimitation par rapport à la forêt, si le service forestier cantonal l’accepte. Pour le canton du Valais, la constatation de la nature forestière doit pouvoir se faire sans procédure complexe, par le biais d’analyses de prises de vue aériennes digitales et sans inspections sur le site, et les frais doivent être assumés par la commune concernée. Le problème réside dans les bases de mensuration souvent mauvaises dans les régions de montagne. A ce propos, le canton de St-Gall demande que la délimitation des forêts soit enregistrée et représentée par le biais de la mensuration officielle, principe qui serait inscrit à l’art. 10. Pour le canton de Lucerne, la fixation des secteurs avec limite statique des forêts en dehors des zones à bâtir dans le plan directeur apparaît inadéquate. Ces secteurs doivent, selon