Rapport explicatif
Consultation 2011/107: 10.444 Code de procédure pénale. Dispositions relatives à la rédaction des procès-verbaux · 8 pages
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ques, le texte en est mis au net sans délai. Les notes et autres enregistrements doivent être conservés jusqu’à la fin de la procédure.
L’art. 86, al. 3, de l’avant-projet3 (AP-CPP) prévoyait pour sa part l’obligation de lire ou de remettre le procès-verbal pour lecture à la personne entendue uniquement lors d’auditions réalisées au cours de la procédure préliminaire et non dans le cadre d’une procédure devant un tribunal. Pour ce qui est des procès-verbaux établis durant l’audience au tribunal, l’art. 87, al. 2, 1re phrase, AP-CPP disposait que les déclarations essentielles de la personne entendue devaient lui être lues, sauf si elle y renonçait. Conformément à la 2e phrase de cet art. 87, al. 2, la personne entendue était toutefois tenue de s’exprimer sur l’exactitude du procès-verbal, ce qui semble difficilement concevable si la personne en question n’en a pas pris acte, c’est-à-dire si le procès-verbal ne lui pas été lu ou remis pour lecture4.
S’agissant de l’établissement des procès-verbaux des auditions, les dispositions actuelles distinguent trois phases :
- la consignation des dépositions des personnes entendues (art. 78, al. 1,
CPP);
- la lecture du procès-verbal ou sa remise pour lecture à la personne enten-
due (art. 78, al. 5, 1re phrase, CPP), le contenu devant parfois être retraduit dans la langue de celle-ci;
- après lecture, la signature du procès-verbal par la personne entendue (art.
78, al. 5, 2e phrase, CPP).
2.1.2 Motifs à la base de la réglementation en vigueur
2.1.2.1 Obligation de documenter les actes de procédure
L’obligation de tenir un procès-verbal est le corollaire de l’obligation de documenter les actes de procédure (ci-après « obligation de documenter »). En vertu de celle-ci, tous les actes concernant la procédure doivent être relatés par écrit par l’autorité qui les a accomplis et ces documents versés au dossier de la procédure. Cela ne suffit toutefois pas à expliquer pourquoi le procès-verbal doit être lu à la personne entendue ou remis à celle-ci pour relecture ni pourquoi la personne entendue doit en attester la véracité en y apposant sa signature.
3 « Avant-projet d’un Code de procédure pénale suisse », Office fédéral de la justice, Berne 2001.
4 Selon Peter Popp (cf. article intitulé « Einvernahmeprotokoll in der Hauptverhandlung. Anmerkungen zu einer parlamentarischen Initiative » et paru dans le 2e numéro de l’année 2011 de la revue de droit pénal suisse forumpoenale, p. 98 et suivantes), même si la ré- glementation prévue par l’avant-projet ne prévoyait pas une obligation de lire le procèsverbal à la personne entendue, dans les faits, cette dernière aurait de toute façon dû en prendre connaissance pour pouvoir s’exprimer sur son exactitude.