Rapport explicatif

Consultation 2011/107: 10.444 Code de procédure pénale. Dispositions relatives à la rédaction des procès-verbaux · 8 pages

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du procès-verbal, il ne peut, en revanche, pas déroger à l’obligation de consigner au procès-verbal les dépositions séance tenante et – généralement – en substance.

En outre, l’exemption susmentionnée ne vaut que pour les débats. Il en résulte que devant le tribunal des mesures de contrainte, les procès-verbaux d’audience doivent toujours être lus et signés. En revanche, comme l’art. 405, al. 1, CPP contient un renvoi aux dispositions sur les débats de première instance, l’exemption en question est applicable aux débats d’appel. Quant à la procédure de recours, elle ne comporte pas d’auditions puisqu’elle se déroule toujours en la forme écrite (art. 397, al. 1, CPP).

al. 7

Le libellé en vigueur de cette disposition laisse supposer que les auditions peuvent être enregistrées par des moyens techniques et qu’en pareil cas on peut se dispenser de consigner les dépositions, séance tenante et en substance. Une telle interprétation est en contradiction avec l’art. 76, al. 4, CPP, qui prévoit la possibilité d’enregistrer les dépositions par des moyens techniques en sus – et non en lieu et place – d’un procès-verbal écrit. Le nouvel al. 5bis, tel que nous le proposons ne permet de dispenser que de la lecture et de la signature du procès-verbal mais non de la rédaction de celui-ci séance tenante et en substance. L’al. 7, dans sa formulation actuelle, serait en contradiction avec cette idée puisqu’il semble autoriser l’établissement du procès-verbal a posteriori sur la base de l’enregistrement réalisé par des moyens techniques.

4 Conséquences financières et effet sur l’état du personnel

Pour la Confédération et les cantons, les modifications proposées n’entraîneraient ni dépenses supplémentaires, ni répercussions sur le personnel. Au contraire, la possibilité de renoncer à la lecture du procès-verbal permettrait de réduire la durée des débats et, par conséquent, de réaliser des économies.

5 Constitutionnalité

En vertu de la compétence législative que lui confère l’art. 123, al. 1, de la Constitution en matière de droit pénal, la Confédération est habilitée à édicter des dispositions dans ce domaine.