Rapport explicatif
Consultation 2011/107: 10.444 Code de procédure pénale. Dispositions relatives à la rédaction des procès-verbaux · 8 pages
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2.1.2.2 Unité des débats
Un autre motif milite en faveur de la réglementation en vigueur: le respect du principe de l’unité des débats, tel qu’il est statué à l’art. 340, al. 1, let. a, CPP. Grâce au procès-verbal écrit des auditions, le tribunal dispose, dès après la clôture des débats, des pièces dont il a besoin pour délibérer du jugement. A défaut de ces pièces, il serait, dans bien des cas, pratiquement impossible de délibérer sérieusement. Le tribunal devrait alors interrompre les débats en attendant que le procès-verbal ait été mis au net, de manière à pouvoir ultérieurement délibérer du jugement et notifier celui-ci. Il en résulterait un allongement de la procédure.
L’obligation de consigner les déclarations séance tenante permet à elle seule – à l’instar du reste de l’obligation de documenter (cf. ch. 2.1.2.1) – de tenir compte de cet aspect. En revanche, la lecture à haute voix du procès-verbal et sa signature ne sont pas nécessaires à cet égard.
2.1.2.3 Immédiateté limitée
Ces deux exigences, qui vont au-delà de l’obligation de documenter, sont justifiées par le fait que les débats et – dans une plus large mesure encore – la procédure de recours obéissent au principe de l’immédiateté limitée des preuves. En vertu de ce principe, il n’est pas impératif de réitérer chacune des auditions qui ont eu lieu dans le cadre de la procédure préliminaire. Au contraire, le CPP (art. 343) n’exige la répétition par le tribunal que si la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement ou si les auditions précédentes semblent lacunaires. Aussi le fait d’exiger de la personne entendue qu’elle atteste de l’exactitude du procès-verbal en y apposant sa signature contrebalance comme il se doit la limitation de l’immédiateté.
L’immédiateté limitée influe sur les exigences auxquelles doivent satisfaire les procès-verbaux des auditions. Si cette influence est surtout perceptible dans la relation entre procédure préliminaire et débats, elle se fait aussi sentir de manière prononcée au stade de la procédure de recours qui se fonde essentiellement sur les preuves administrées en première instance, ce qui explique que souvent il n’est pas nécessaire de répéter les auditions.
2.1.2.4 Vérification de l’exactitude des procès-verbaux
Enfin, les obligations de lire et de signer le procès-verbal ont un lien direct avec le fait que les déclarations peuvent être consignées en substance et non pas forcément textuellement (art. 78, al. 3, CPP a contrario). Ces obligations visent à permettre de vérifier si les propos tenus ont été correctement consignés.
Ce contrôle revêt une importance éminente lorsqu’un prévenu est entendu dans une langue étrangère par le truchement d’un interprète. A défaut d’une rétro-traduction du procès-verbal dûment signée par le prévenu, celui-ci pourrait presque toujours prétendre que ses déclarations n’ont pas été traduites correctement.