Rapport explicatif
Consultation 2011/107: 10.444 Code de procédure pénale. Dispositions relatives à la rédaction des procès-verbaux · 8 pages
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2.1.2.5 Eviter la rectification du procès-verbal et l’ouverture d’une procédure de recours
La lecture d’un procès-verbal et sa signature rendent superfétatoire ou presque la procédure de rectification du procès-verbal (art. 79 CPP) à l’issue des débats. Ce contrôle permet également d’éviter qu’une partie n’invoque le grief d’inexactitude du procès-verbal (en prétextant, par exemple, que la traduction est erronée) pour recourir contre le jugement rendu en première instance.
On en conclut que le temps absorbé par la lecture et la signature du procès-verbal est compensé, du moins partiellement, par l’économie de démarches que ces opérations permettent de réaliser par la suite.
2.1.3 Critiques
Les opposants à la réglementation en vigueur critiquent le fait que la relecture ou la lecture à voix haute (couplée au besoin avec une rétro-traduction) de même que le processus de signature allongent notablement les débats.
Avant l’entrée en vigueur du CPP, on supputait que les opérations susmentionnées se traduiraient par un allongement des débats du double, voire du triple5. Or, à la faveur d’une phase de test mise sur pied par le canton de Zurich, il s’est révélé que, dans les cas simples, la durée des débats ne s’accroissait que d’environ 50 % alors que, dans les cas complexes, elle tendait à doubler, cette durée supplémentaire étant compensée par ailleurs (du moins partiellement)6.
2.2 La nouvelle réglementation proposée
La réglementation proposée respecte la règle selon laquelle les dépositions doivent être consignées au procès-verbal. Elle est donc en harmonie avec l’art. 76, al. 4, CPP, aux termes duquel la direction de la procédure peut ordonner que les actes de procédure soient enregistrés sur support-son ou support-image, en sus – et non au lieu – d’être consignés. La nouvelle réglementation exige également que les dépositions soient consignées séance tenante et en substance durant les débats, ce qui rend inutile toute révision du procès-verbal à l’issue de l’audience7. Si le procès-verbal devait au contraire être rédigé après les débats sur la base des enregistrements audio, le rédacteur serait alors obligé de tenir des procès-verbaux détaillés et parfois même
5 Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung. Praxiskommentar, Zurich/St-Gall, 2009, no 7 ad art. 78.
6 Peter Marti, « Das Protokollieren von Einvernahmen nach der Schweizerischen Strafprozessordnung aus der Sicht eines Zürcher Richters Fluch oder Segen? » dans : forumpoenale 2/2011, p. 91 ss et 95.
7 Peter Marti est aussi partisan de combiner l’obligation de consigner les dépositions au procès-verbal séance tenante, d’une part, et la renonciation à la lecture et à la signature du procès-verbal, d’autre part (« Das Protokollieren von Einvernahmen nach der Schweizerischen Strafprozessordnung aus der Sicht eines Zürcher Richters - Fluch oder Segen ? » dans : forumpoenale 2/2011, p. 97).