Rapport explicatif
Consultation 2011/107: 10.444 Code de procédure pénale. Dispositions relatives à la rédaction des procès-verbaux · 8 pages
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de reprendre textuellement les propos tenus, d’où une mise au net particulièrement chronophage du texte à l’issue de l’audience8, ce que la nouvelle réglementation tient à éviter.
La nouvelle réglementation prévoit de confier la compétence de statuer une dérogation aux dispositions réglant le mode d’établissement des procès-verbaux, non pas à la direction de la procédure, mais au tribunal, notamment en raison de l’importance et de la finalité de la lecture ainsi que de la signature des procès-verbaux d’audition (cf. ch. 2.1.2). De plus, une décision de renoncer à ces deux opérations toucherait directement tous les membres du tribunal, ces derniers pouvant être amenés à écouter l’enregistrement des dépositions lorsqu’ils délibèrent sur le jugement. En outre, il n’est pas inconcevable que l’on renonce à la lecture et à la signature du procèsverbal, non pas de la totalité des débats, mais de l’une ou l’autre audition ; en l’occurrence, il semblerait inapproprié qu’une telle simplification soit arrêtée par la seule direction de la procédure et non par le plénum du tribunal.
Le champ d’application de la nouvelle réglementation devrait se limiter aux tribunaux qui ont la compétence de rendre des jugements ; les débats devant le tribunal des mesures de contrainte devraient cependant en être exclus. Les sujets que ce dernier est appelé à traiter étant très limités, les auditions sont généralement brèves et il est rare que des personnes autres que le prévenu soient citées à comparaître : il semble donc qu’il ne soit pas nécessaire de prévoir une possibilité de simplifier l’établissement du procès-verbal.
La commission estime que la réglementation proposée permettra d’accroître l’efficacité de la procédure, tout en garantissant un équilibre raisonnable entre un traitement diligent des procès et le maintien des principes de procédure pénale (cf. ch. 2.1.2). Ainsi, le tribunal pourra renoncer à lire le procès-verbal, ce qui contribuera à raccourcir la procédure, mais il devra continuer à consigner les dépositions en substance. Considérant le fait que certains cantons procédaient déjà de la sorte avant l’entrée en vigueur du CPP, en janvier 2011, sans que cela pose de problèmes, la commission est d’avis qu’il est opportun de réintroduire cette possibilité. L’usage de cette dernière demeurera facultatif et les tribunaux qui ont la compétence de rendre des jugements seront libres de procéder conformément à la règle générale prévue par le CPP.
3 Commentaire article par article
al. 5bis
La nouvelle disposition que nous proposons d’intégrer à l’art. 78 établit clairement que si le tribunal peut exempter la personne entendue de la lecture et de la signature
8 Telle était la pratique adoptée par les tribunaux du canton de Zurich à l’époque où la procédure pénale était régie par le droit cantonal, pratique qui les obligeait à consacrer énormément de temps à la mise au net du procès-verbal (Peter Marti, « Das Protokollieren von Einvernahmen nach der Schweizerischen Strafprozessordnung aus der Sicht eines Zürcher Richters - Fluch oder Segen ? » dans : forumpoenale 2/2011, p. 95).