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Consultation 2011/115: Ordonnance sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Ordonnance sur les professions de la psychologie, OPPsy) · 13 pages
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ment européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles3.
2Pour la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers, la Commission des professions de la psychologie (PsyCo) peut demander à l'organe étranger compétent une attestation prouvant que les diplômes et les titres postgrades délivrés sont authentiques.
Art. 4 Banque de données de la Commission des professions de la psycho-
logie
1 La Commission des professions de la psychologie saisit dans une banque de données les informations pertinentes relatives aux diplômes et aux titres postgrades étrangers reconnus.
2Le secrétariat de la commission enregistre les données personnelles suivantes relatives aux diplômes étrangers reconnus selon l’art. 3 LPsy:
a. nom et prénom(s), nom(s) antérieurs(s);
b. date de naissance et sexe;
c. langue de correspondance;
d. nationalité(s);
e. un numéro d'identification univoque;
f. adresse(s), numéro(s) de téléphone et adresse(s) électronique(s);
g. diplôme étranger reconnu, date d'établissement, lieu et pays où le diplôme a été délivré, date de la reconnaissance du diplôme par la commission.
3 S’agissant des personnes détentrices d’un titre postgrade étranger reconnu selon l’art. 9, al. 1, LPsy, le secrétariat enregistre les données énumérées à l’al. 2, let. a à f, ainsi que le titre postgrade étranger reconnu, avec sa date d'établissement, ses lieu et pays de délivrance, et sa date de reconnaissance par la commission.
4Les données visées aux al. 2 et 3 sont mises à la disposition du DFI, gratuitement et au fur et à mesure, pour autant qu’elles soient nécessaires à l’administration du registre des professions de la psychologie conformément aux art. 38 à 43 LPsy .
Art. 5 Accréditation des filières de formation postgrade
1 Le département fixe les modalités de la procédure d'accréditation.
2 Il édicte, après avoir consulté les organisations responsables, des dispositions qui concrétisent le critère d'accréditation visé à l'art. 13, al. 1, let. b, LPsy.
3 JO L255 du 30 septembre 2005, p. 22, dans la dernière version liant la Suisse conformé- ment à l’annexe III, section A, point 1, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681)