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Consultation 2011/115: Ordonnance sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Ordonnance sur les professions de la psychologie, OPPsy) · 13 pages
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3 L'organe d'accréditation mentionné à l'art. 35 LPsy est l'organe d'accréditation et d'assurance qualité visé à l'art. 7 de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités4.
Art. 6 Utilisation du titre postgrade dans la dénomination professionnelle
1 Les détenteurs d'un titre postgrade fédéral peuvent utiliser comme dénomination de leur profession l'énoncé officiel du titre en question.
2 Les détenteurs d'un titre postgrade étranger reconnu peuvent utiliser dans la dénomination de leur profession le titre en question dans son énoncé et dans la langue nationale du pays qui le leur a délivré, avec la mention du pays de provenance.
3 Peuvent être utilisées, par les détenteurs de titres postgrades fédéraux ou de titres postgrades étrangers reconnus correspondants, les dénominations professionnelles suivantes:
a. psychothérapeute reconnu au niveau fédéral;
b. psychologue pour enfants et adolescents reconnu au niveau fédéral;
c. psychologue clinique reconnu au niveau fédéral;
d. neuropsychologue reconnu au niveau fédéral;
e. psychologue de la santé reconnu au niveau fédéral.
4 Concernant l'utilisation de la dénomination de psychothérapeute, les dispositions de l'art. 12, al. 2bis, première phrase, de l'ordonnance du 27 juin 2007 sur les professions médicales5 restent réservées.
Art. 7 Fournisseurs de prestations
Les fournisseurs de prestations visés à l'art. 23, al. 2, LPsy doivent produire les documents suivants:
a. un titre postgrade fédéral ou un titre postgrade étranger reconnu en psychothérapie, et
b. une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays d'établissement prouvant qu'ils exercent légalement les activités en question dans le pays.
Art. 8 Emoluments
1 Les émoluments sont fixés à l'annexe 1.
2 Lorsque des émoluments sont prévus, leur montant est calculé en fonction du temps consacré. Le tarif horaire va de 90 à 200 francs, d'après la fonction de la personne en charge du dossier.
3 Dans des cas justifiés, l'autorité compétente peut exiger une avance sur frais appropriée.