Rapport explicatif

Consultation 2011/115: Ordonnance sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Ordonnance sur les professions de la psychologie, OPPsy) · 6 pages

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Art. 4 Banque de données de la Commission des professions de la psychologie

L’al. 1 habilite de façon générale la PsyCo à saisir dans une banque de données les informations pertinentes relatives aux diplômes et titres postgrades étrangers reconnus au sens des art. 3 et 9 LPsy. Cette banque de données sera tenue suivant les mêmes principes que la banque de données analogue déjà exploitée par la Commission des professions médicales (MEBEKO) (cf. art. 5 de l’ordonnance sur les professions médicales, OPMéd4). Les coûts liés à son adaptation et à sa gestion seront couverts par les émoluments prélevés pour la reconnaissance des diplômes et titres postgrades étrangers (cf. annexe 1, ch. 1 et 2).

Selon l’al. 2, les données considérées comme pertinentes concernant les personnes détentrices de diplômes étrangers reconnus sont les suivantes : nom et prénom(s), nom(s) antérieur(s) (let. a) ; date de naissance et sexe (let. b) ; langue de correspondance (let. c) ; nationalité(s) (let. d) ; un numéro d’identification univoque (let. e) ; adresse(s), numéro(s) de téléphone et adresse(s) électronique(s) (let. f) ; et enfin le diplôme étranger reconnu (selon l’art. 3, al. 1, LPsy) détenu, avec sa date d’établissement, ses lieu et pays de délivrance, et sa date de reconnaissance par la PsyCo (let. g). Selon l’al. 3, les données considérées comme pertinentes concernant les personnes détentrices de titres postgrades étrangers reconnus sont les mêmes que précédemment à l’exception du dernier point : en l’occurrence, le secrétariat enregistre le titre postgrade étranger reconnu (selon l’art. 9, al. 1, LPsy) détenu, avec sa date d’établissement, ses lieu et pays de délivrance, et sa date de reconnaissance par la PsyCo.

Ces données, en tout cas celles se révélant nécessaires à la tenue du PsyReg conformément aux art. 38 à 43 LPsy, devront être mises à la disposition du DFI de façon gratuite et continue (al. 4). Les règles précises applicables à leur traitement et à leur transmission dans le cadre du registre des professions de la psychologie seront fixées dans une ordonnance séparée, qui entrera en vigueur ultérieurement.

Art. 5 Accréditation des filières de formation postgrade

Désigné comme instance d’accréditation à l’art. 34 LPsy, le DFI se voit logiquement confier à l’al. 1 la tâche d’établir les dispositions détaillées relatives à la procédure et aux processus d’accréditation : c’est lui qui, par exemple, fixera les délais à respecter pour le dépôt des demandes d’accréditation et pour leur traitement. Il se voit également conférer à l’al. 2 la compétence de concrétiser le critère d’accréditation visé à l’art. 13, al. 1, let. b, LPsy : c’est lui qui, après avoir consulté les organisations responsables au sens de l’art. 13, al. 1, let. a, LPsy, définira les normes et exigences de qualité à poser à l’accréditation et aux filières de formation postgrade menant à l’obtention de titres postgrades fédéraux pour s’assurer que les personnes en formation puissent atteindre les objectifs de la formation postgrade fixés à l’art. 5 LPsy.

L’al. 3 indique que c’est l’organe d’accréditation et d’assurance qualité (OAQ) visé à l’art. 7 de la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités5 qui doit jouer le rôle d’organe d’accréditation mentionné à l’art. 35 LPsy. Il est évident que le Conseil fédéral fera en sorte de transférer ce rôle à l’organisation prévue pour remplacer l’OAQ (Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité) à l’art. 22 de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)6, lorsque ladite loi sera entrée en vigueur.

Art. 6 Utilisation du titre postgrade dans la dénomination professionnelle

L’art. 10 LPsy délègue au Conseil fédéral la mission de régler, après avoir consulté la PsyCo à ce sujet, la manière dont les titres postgrades fédéraux peuvent être utilisés dans les dénominations professionnelles. Il est à noter que les dénominations professionnelles

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RS 811.112.0

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RS 414.20