Rapport explicatif

Consultation 2011/115: Ordonnance sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Ordonnance sur les professions de la psychologie, OPPsy) · 6 pages

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autorisées peuvent aussi être utilisées par les personnes détentrices de titres postgrades étrangers correspondants et reconnus par la commission.

L’art. 6, qui concrétise l’art. 10 LPsy, a pour objectif de garantir que les détenteurs de titres postgrades fédéraux et de titres postgrades étrangers reconnus se présentent au public, dans le cadre des activités professionnelles correspondant auxdits titres, sous des dénominations à la fois correctes et conformes à la vérité. C’est pourquoi il dispose que les détenteurs d’un titre postgrade fédéral non seulement peuvent mais doivent utiliser en priorité comme dénomination de leur profession l’énoncé officiel du titre en question (al. 1). Et que les détenteurs d’un titre postgrade étranger reconnu sont de leur côté habilités, à condition d’indiquer le pays de provenance, à utiliser dans la dénomination de leur profession le nom exact du titre en question, dans son énoncé et dans la langue nationale du pays qui le leur a délivré (al. 2).

L’al. 3 établit la liste des dénominations professionnelles autorisées aux détenteurs des titres correspondants : sachant qu’il est stipulé à l’art. 9, al. 2, LPsy que les titres postgrades étrangers reconnus par la PsyCo déploient en Suisse les mêmes effets que les titres postgrades fédéraux correspondants, ces dénominations sont les mêmes pour les détenteurs de titres postgrades fédéraux et pour les détenteurs de titres postgrades étrangers reconnus.

Toute personne utilisant l’une des dénominations mentionnées sans en avoir le droit peut être punie d’une amende en vertu de l’art. 45 LPsy.

Les dispositions relatives aux dénominations s’appliquent avec effet rétroactif. En conséquence, les personnes qui ont achevé une filière de formation postgrade accréditée selon la procédure ordinaire avant que cette filière ait obtenu son accréditation sont elles aussi habilitées à utiliser les dénominations professionnelles protégées.

Les personnes demeurant autorisées à exercer la psychothérapie en vertu de l’art. 49, al. 3, LPsy peuvent également continuer à utiliser la dénomination de psychothérapeute.

Concernant précisément l’utilisation de la dénomination de psychothérapeute, il convient d’ajouter que l’art. 12, al. 2bis, première phrase, de l’ordonnance du 27 juin 2005 sur les professions médicales (OPMéd)7 reste réservé (al. 4) : l’OPMéd stipule à l’art. 12, al. 2, que les titres postgrades fédéraux et les titres postgrades étrangers reconnus des professions médicales universitaires doivent être utilisés dans les dénominations figurant à ses annexes 1 à 3a, mais ajoute à l’al. 2bis, première phrase, de ce même article que ces titres peuvent également être utilisés en association avec un synonyme usuel, pour autant que celui-ci ne prête pas à confusion ; sachant que l’annexe 1 OPMéd mentionne une filière de formation postgrade en psychiatrie et psychothérapie, les personnes ayant suivi cette filière ont donc la possibilité d’utiliser également la dénomination de psychothérapeute comme synonyme usuel ; l’al. 4 est destiné à souligner que cette possibilité subsiste.

Art. 7 Fournisseurs de prestations

Les fournisseurs de prestations de l’UE et de l’AELE qui sont visés à l’art. 23, al. 2, LPsy, c’est-à-dire qui exercent la psychothérapie en Suisse à titre d’activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle pendant 90 jours au plus par année calendaire, doivent fournir à l’autorité cantonale compétente non seulement un diplôme et un titre postgrade étrangers reconnus selon les art. 3 et 9 LPsy mais aussi une attestation du pays d’établissement prouvant qu’ils exercent légalement dans ce pays (let. a et b) (cf. art. 8 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles)8. Pour ce qui concerne l’applicabilité de la directive 2005/36/CE, il convient de se référer au commentaire relatif à l’art. 3.

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RS 811.112.0

8 S’agissant de la suite des opérations concernant la directive mentionnée, cf. commentaire relatif à l’art. 3