Rapport explicatif

Consultation 2011/115: Ordonnance sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Ordonnance sur les professions de la psychologie, OPPsy) · 6 pages

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Les dispositions de l’art. 6, al. 2 et 3, s’appliquent également aux fournisseurs de prestations dont les diplômes et titres postgrades ont été reconnus par la PsyCo. La nouvelle loi fédérale sur l’obligation de déclaration et sur la vérification des qualifications professionnelles des prestataires de services dans le cadre de professions réglementées (cf. commentaire relatif à l’art. 3) définira à la fois les documents demandés et les dénominations autorisées aux fournisseurs de prestations.

Art. 8 Emoluments

Les différents émoluments qu’il est prévu de prélever pour la reconnaissance des diplômes et titres postgrades étrangers ainsi que pour l’accréditation des filières de formation postgrade sont fixés à l’annexe 1 OPsy (al. 1). Leurs montants ont été définis sur la base des tarifs indiqués à l’annexe 5 OPMéd. Les fourchettes arrêtées pour les procédures de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers sont toutefois plus élevées (vont jusqu’à 1200 francs) que celles figurant dans cette dernière ordonnance. Sachant en effet qu’il n’existe pas pour les professions de la psychologie les mêmes accords internationaux que pour les professions médicales, les demandes de reconnaissance ne pourront pas être traitées selon des procédures automatiques mais devront être examinées au cas par cas. Les émoluments qui seront effectivement prélevés seront calculés en fonction du temps consacré, selon un tarif horaire qui ira de 90 à 200 francs suivant la fonction de la personne qui se sera chargée du dossier (al. 2).

Les émoluments ont été fixés de telle sorte que les coûts liés à la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades étrangers soient entièrement couverts.

L’al. 3 prévoit que l’autorité compétente puisse, dans les cas justifiés, exiger une avance sur frais appropriée. Cette avance ne devra à aucun moment excéder les coûts attendus.

L’al. 4 renvoie de façon globale à l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)9, qui s’appliquera dans tous les cas pour lesquels l’OPsy ne prévoit pas de règle particulière.

Art. 9 Filières de formation postgrade en psychothérapie accréditées à titre provisoire

Selon les dispositions transitoires dans l'article 49, alinéa 1 LPsy le Conseil fédéral établit, après consultation de la PsyCo, la liste des filières de formation postgrade en psychothérapie accréditées à titre provisoire pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Pour l’établissement de cette liste, le Conseil fédéral s’appuie sur les propositions des organisations professionnelles et spécialisées qui possédent jusqu’ici leurs propres procédures de reconnaissance de formations postgrades et de délivrance de titres de spécialisation (cf. message relatif à la loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie10, commentaire relatif à l’art. 49, al. 1). L’annexe 2 OPsy contient la liste des filières de formation postgrade en psychothérapie prévues pour l'accréditation provisoire, établie sur la base des propositions des associations professionnelles Suisses (al. 1). Conformément à l'article 49, alinéa 1 LPsy, cette liste sera soumise à la PsyCo pour prise de position.

L’accréditation provisoire sera valable pendant une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la LPsy (cf. art. 49, al. 1, LPsy), c’est-à-dire probablement jusqu’au 31 décembre 2017 (al. 2). Les organisations responsables de la formation postgrade auront par conséquent cinq ans à compter de ladite entrée en vigueur pour faire accréditer leurs filières selon la procédure ordinaire, mais devront veiller à entamer cette procédure suffisamment tôt pour qu’elle puisse aboutir au plus tard fin 2017.

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RS 172.041.1