Rapport explicatif

Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 86 pages

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5.4 Frein aux dépenses

Conformément à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les dispositions relatives aux subventions ainsi que les crédits d’engagement et les enveloppes financières doivent être adoptés à la majorité des membres de chacune des deux Chambres s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.

En raison de l’indemnité prévue à l’art. 32 pour l’externalisation des tâches d’exécution, la limite déterminante pour les nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs devrait être dépassée. Partant, l’article concerné doit être assujetti au frein aux dépenses.

5.5 Délégation de compétences législatives

Dans plusieurs dispositions, l’avant-projet de loi confère au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dispositions d’exécution. Cela se justifie parce que l’avantprojet de loi règle déjà dans de nombreux cas des principes qui fixent le cadre dans lequel devra s’inscrire la législation édictée par le Conseil fédéral. De plus, il est pertinent de prévoir d’habiliter le Conseil fédéral à édicter des dispositions d’exécution dans tous les domaines où une adaptation rapide à de nouvelles évolutions techniques et à une harmonisation internationale peut s’avérer nécessaire. Les réglementations qui entraînent des coûts de concrétisation élevés doivent s’inscrire au niveau de l’ordonnance.

Pour plus de détails concernant les différentes normes de délégation, se référer à la partie y relative.