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Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 14 pages

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Loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques (LEMO)

du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 118, al. 2, let. b, de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du ...2,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle:

a. l’enregistrement et l’évaluation des données relatives aux maladies oncologiques;

b. la promotion de l’enregistrement et de l’évaluation de données relatives à d’autres maladies non transmissibles très répandues ou particulièrement dangereuses.

Art. 2 But

La présente loi vise à rassembler des données de base permettant:

a. d’observer l’évolution de maladies visées à l'art. 1;

b. d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures de prévention et de dépistage précoce ainsi que d’évaluer l’efficacité de ces mesures;

c. d’évaluer la qualité des soins, du diagnostic et du traitement;

d. de soutenir la planification des soins.

Art. 3 Délimitation par rapport à la recherche sur l’être humain

Les activités des registres cantonaux des tumeurs, du registre suisse du cancer de l’enfant et de l’organe national d'enregistrement du cancer visées aux art. 8 à 22 de la présente loi ne sont pas de la recherche au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain3.

RS ..........

1 RS 101

2 FF 2013 ...

3 FF 2011 6823 2011–......