Rapport explicatif

Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 86 pages

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 les données, si elles ne sont pas anonymisées, peuvent uniquement être utilisées pour atteindre les buts visés par le présent avant-projet de loi (art. 15 et

28) ;

 les cantons veillent à ce que les registres cantonaux des tumeurs garantissent la protection des données et édictent le cas échéant des réglementations légales correspondantes (art. 30, al. 2, let. a).

Dans l’ensemble, l’atteinte au droit constitutionnel de la personnalité se révèle ainsi raisonnablement exigible et donc proportionnée. On peut constater que la transmission obligatoire des données en tant que telle ne viole pas l’essence de l’autodétermination en matière d’information.

5.1.2.2 Proportionnalité de l’obligation de collecter et de transmettre en regard de la restriction de la liberté économique (art. 27 Cst.)

L’art. 27 Cst.127 garantit la liberté économique. En vertu de l’al. 2, celle-ci comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. La disposition selon laquelle des laboratoires ou des médecins exerçant à titre indépendant, par exemple, doivent transmettre certaines données dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité professionnelle sous une certaine forme à un registre doit être classée comme une atteinte au libre exercice de leur profession. D’autant plus que la liberté économique garantit le libre accès à une activité économique lucrative privée avec tout ce que cela implique.128

L’obligation de collecter et de transmettre certaines données qui se présentent dans le cadre de l’activité professionnelle constitue une atteinte à la liberté économique. Il existe néanmoins de telles obligations de collecter et de transmettre un peu partout dans le système de santé, par exemple dans le domaine des maladies transmissibles (art. 27 de la loi sur les épidémies129). A titre de comparaison, l’interdiction de l’activité commerciale ou l’introduction d’une obligation de demander une autorisation pour son exercice seraient des atteintes plus importantes à la liberté économique.

Ici aussi, il s’agit d’examiner si cette restriction est adéquate et nécessaire aux fins de protection de l’intérêt public, c.-à-d. de la santé publique dans le cadre de la lutte contre les maladies, et si elle est raisonnablement exigible.

Adéquation

Pour parvenir aux buts de l’avant-projet, l’ensemble minimal de données et les données supplémentaires doivent être collectées de la manière la plus exhaustive et intégrale possible sur tout le territoire. L’obligation pour certains professionnels de la santé de collecter des indications spécifiques sur les maladies oncologiques et de les transmettre aux registres compétents est un moyen adéquat pour enregistrer les données pertinentes de manière exhaustive et intégrale sur l’ensemble du territoire.

127 RS 101

128 Klaus A. Vallender, Kommentar zu Art. 27 BV, 2. Auflage, Zürich/St.Gallen 2008, ch. 20.

129 RS 818.101