Rapport explicatif
Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 86 pages
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Nécessité
Sans l’introduction d’une obligation de collecter et de transmettre pour certains professionnels de la santé, il faut procéder de l’idée que la saisie des données pertinentes ne serait pas exhaustive et intégrale. Si la collecte et la transmission se faisaient sur une base volontaire, il y aurait inévitablement des professionnels de la santé qui ne communiqueraient pas ou pas toujours les indications nécessaires. Aucune autre mesure moins contraignante n’est envisageable pour garantir l’exhaustivité et l'intégralité, raison pour laquelle le critère de la nécessité de l’obligation de collecter et de transmettre est rempli.
Proportionnalité entre objectif et effet de l’intervention (exigibilité)
L’introduction de l’obligation de collecter et de transmettre, qui empiète de manière légère sur le droit au libre exercice de la profession, garantit la saisie des données nécessaires à la lutte contre les maladies de manière exhaustive. Parallèlement, l’étendue de l’ensemble minimal de données soumises à la transmission obligatoire est limitée à certaines caractéristiques (cf. art. 4, al. 1). De surcroît, ces données se présentent pour la plupart déjà dans le cadre du traitement clinique. Les données supplémentaires comprennent plus de caractéristiques, mais l’étendue de leur collecte est limitée dans le temps et sur le plan objectif (cf. art. 5, al. 1 et 4). La réalisation des objectifs poursuivis par le présent avant-projet de loi est aussi dans l’intérêt des professionnels de la santé qui sont soumis à l’obligation de déclarer. Dans l’ensemble, l’atteinte se révèle ainsi raisonnablement exigible.
Pour toutes ces raisons, on peut conclure que l’obligation de collecter et de transmettre ne touche pas l’essence de la liberté économique.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales
Dans le domaine de l’enregistrement du cancer en tant que tel, le présent avantprojet ne touche aucune obligation internationale contractée par la Suisse. Un point important dans le cadre de l’enregistrement concerne la protection des données, qui fait l’objet d’une convention du Conseil de l’Europe. La Convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel130, son Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données131 et les recommandations importantes ne sont pas enfreints par le présent projet (cf. ch. 2.5.2.1 et 2.5.2.2).
5.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet contient des dispositions importantes fixant des règles de droit qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale, conformément à l’art. 164, al. 1, Cst.132 La compétence de l’Assemblée fédérale découle de l’art. 163, al. 1, Cst.
130RS 0.235.1
131 RS 0.235.11
132 RS 101