Rapport sur les résultats

Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 109 pages

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Al. 2

Selon FMH et UNION, l’organe national d’enregistrement du cancer doit travailler avec des identificateurs du patient ou du cas indépendants du numéro AVS.

5.10 Section 10 : Dispositions pénales

Art. 36 Contraventions

1 Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement:

a. contrevient à l'obligation de collecter et de transmettre des données (art. 4 et 5);

b. contrevient à l'obligation d'informer (art. 7);

c. contrevient à une disposition d'exécution dont l'inobservation est déclarée punissable par le Conseil fédéral.

2 La tentative et la complicité sont punissables.

3 La contravention et la peine se prescrivent par cinq ans.

4 Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la plainte pénale, à la poursuite pénale et à la sanction.

GAeSO fait remarquer que le secret médical doit être suffisamment bien protégé dans la loi, au sens du secret professionnel tel qu’il est défini dans le droit pénal. En outre, elle observe que le corps médical doit se voir accorder une légitimation légale qui le protège d’éventuelles poursuites pénale ou disciplinaire. Il convient donc, lors de la refonte de la loi, d’éliminer toute norme d’exception dans ce sens.

Al. 1, let. a

Pour FMH, il est disproportionné et peu utile de punir la violation de l’obligation d’informer. Pour obtenir une bonne qualité de données, il est bien plus important de définir clairement les compétences des différents acteurs et d’assurer un financement approprié.