Rapport sur les résultats

Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 109 pages

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Al. 2, let. b

ZH est d’avis qu’il y a lieu de remplacer le verbe « recevoir » par « disposer de ».

L’UDC regrette qu’il incombe aux seuls cantons de veiller à ce que le personnel reçoive une formation et un perfectionnement adéquats. Jugeant cette disposition superflue et incompatible avec le fédéralisme et notant qu’elle fait passer les cantons pour des incapables, elle appelle à sa suppression.

FMH relève que pareil article ne suffit pas à éviter la perte de compétences spécialisées au sein des registres cantonaux des tumeurs que suppose cette redistribution des rôles.

Al. 2, let. c

GL, GR et ZH s’opposent à ce que des registres des tumeurs d’autres cantons aient accès aux données de leur registre des habitants. Outre les réserves d’ordres techniques et financier résultant de l’absence de centralisation des registres des habitants, ils expliquent qu’il serait délicat du point de vue de la protection des données que les registres des tumeurs adressent des requêtes aux communes. Ils recommandent donc que les registres communaux des habitants autorisent uniquement l’harmonisation de leurs données avec celles du registre des tumeurs local, l’autre option étant d’étudier si cette harmonisation peut être faite avec les données saisies à l’OFS.

Art. 31 Délégation de tâches

1

Le Conseil fédéral peut déléguer certaines tâches prévues par la présente loi à des organisations ou à des personnes de droit public ou privé. Cela s’applique notamment :

a. aux tâches de l’organe national d'enregistrement du cancer au sens des art. 14 à 21 ;

b. aux tâches du registre suisse du cancer de l'enfant au sens de l'art. 22 ;

c. aux tâches du centre de gestion de la confidentialité au sens de l’art. 29, al. 1, let. c.

2

Il exerce une surveillance sur les organisations et les personnes mandatées pour l'exécution des tâches.

3

Les organisations et les personnes qui assument des tâches visées à l’al. 1 ont droit à une indemnité. Le Conseil fédéral en fixe le montant et les modalités.

Al. 1, let. c

FMH préconise d’interdire que l’instance désignée comme centre de gestion de la confidentialité fasse partie de l’administration fédérale.

Al. 3

SKKR, SCTO, SPOG et SwissPedNet saluent expressément le fait que la Confédération gère le registre suisse du cancer de l’enfant de même que son financement. Ils soulignent en outre que la précarité de la situation financière de cet organe n’avait eu de cesse de faire peser une menace et d’entraver sa continuité, dimension pourtant essentielle à son bon fonctionnement et développement.

SFSM et SGMO notent que les associations professionnelles devraient également être mentionnées dans cette disposition.

Art. 32 Evaluation

1 Le Département fédéral de l’intérieur veille à ce que l’efficacité, l’adéquation et le caractère économique des mesures pré- vues par la présente loi fassent périodiquement l’objet d’une évaluation, mais au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi. 2 Il communique les résultats au Conseil fédéral en établissant un rapport à son intention et lui soumet une proposition quant à la suite à lui donner.