Rapport sur les résultats

Consultation 2011/117: Dispositions d'exécution de la loi relative à la recherche sur l'être humain · 64 pages

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Pour SCTO et KMU, la composition de la commission doit être définie en termes de domaines d’expertise, pas de personnes. SAMW, SGP et PedNet proposent de laisser à la commission le choix de la composition dans laquelle elle doit statuer.

Al. 5

AGEK demande que soit biffé le droit d’un membre de la composition à trois de demander une procédure ordinaire.

Art. 6 Décision présidentielle

Selon les avis exprimés au sujet de l’art. 5, al. 1, certaines catégories de projets que l’ordonnance soumet à la procédure simplifiée doivent pouvoir faire l’objet d’une décision présidentielle. HUG demande que le choix appartienne à la présidence de la commission.

Par ailleurs, SG, SAMW, SNF, SGP, PedNet et SCTO estiment qu’il faut reformuler ou biffer la disposition concernant les demandes manifestement incomplètes (al. 1, let. a) car la compétence de statuer en la matière appartient au secrétariat scientifique. UniGeMed propose que la décision de déclarer la commission d’éthique incompétente pour examiner un protocole puisse, elle aussi, être prise par la présidence.

CTU BE demande la suppression de la possibilité, instituée à l’al. 2, d’appliquer une procédure simplifiée. Au sujet de la décision présidentielle, CTU LA déplore l’absence de définition du rôle de la présidence.

Art. 7 Obligation d’archiver et droit de consultation / art. 8 Obligation d’annoncer

JU, GE, NE, VD, IDS et SCTO proposent de définir plus précisément ou de désigner l’autorité cantonale de surveillance. BS demande que le délai de conservation concorde avec celui prévu à l’art. 48 ORH 1.

Autres points

SG, TI, AGEK, KAV et SCTO proposent que soit donnée une définition de principe des compétences du secrétariat scientifique. ZH, SNF, HKBB et FfL demandent en outre que l’ordonnance règle les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les personnes travaillant au secrétariat scientifique ainsi que les conditions dans lesquelles elles doivent être joignables et disponibles.

Certains cantons (LU, NW, OW, GR, BL, JU, GDK) tiennent à ce que le financement de l'AGEK soit prévu dans l’ordonnance. VS et SBK demandent qu’un tournus soit mis en place pour la fonction de commission d’éthique directrice dans le cas des études multicentriques. Pour BE et Interpharma, il est indispensable que le Conseil fédéral fixe un nombre minimal de dossiers à traiter annuellement. BE et KAV souhaitent en outre instamment que des émoluments uniformes soient introduits dans l’ensemble du pays. Quant à SCTO et USZ, ils tiennent à ce que soit instaurée l’obligation d’évaluer le travail des commissions d’éthique.

4.3.2 Chapitre: Organe de coordination

Art. 9 Organe de coordination

Plusieurs intervenants souhaitent que l’organe de coordination soit administré par l'AGEK qui, aujourd’hui déjà, assume des tâches de coordination et élabore des recommandations sur des aspects déterminés de la prise de décisions (HKBB, Interpharma, PedNet, SAMW, SCTO, SGP/SSP).

Plusieurs intervenants abordent la question du financement de l'AGEK et des commissions d’éthique. BL, JU et NW demandent que le financement de l'AGEK soit fixé dans l’ordonnance ; VS se demande quelles pourraient être les modalités d’un financement judicieux des commissions d’éthique. KAV