Rapport sur les résultats
Consultation 2011/117: Dispositions d'exécution de la loi relative à la recherche sur l'être humain · 64 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 52Fedlex · Rapport sur les résultats
veut une harmonisation des émoluments à l’échelle de la Suisse afin d’exclure que les commissions d’éthique se fassent concurrence.
Al. 2
Les tâches de l’organe de coordination donnent lieu à des propositions d’ajout ; elles portent en particulier sur la formation universitaire et la formation postgraduée des membres des commissions d’éthique ainsi que sur l’assurance de la qualité applicable à leur travail (CTC ZH, SPOG, SCTO). Deux intervenants (TI, Uni NE Droit) demandent d’étendre la collaboration et les échanges d’information au niveau international; cela concerne à la fois les autorités compétentes et les registres publics.
4.3.3 Chapitre: Protection des données
Art. 10 Obligation de garder le secret
SPOG est globalement d’accord avec la disposition proposée et suggère que les membres des commissions d’éthique soient autorisés à consulter les documents qui leur sont remis exclusivement pour po rter une appréciation sur le projet de recherche, et en aucun cas à d’autres fins. SG, en revanche, est opposé à cette disposition, jugeant qu’elle fait double emploi avec l’art. 57 LRH; de plus, l’obligation de garder le secret découle déjà du Code pénal et de la législation sur la protection des données.
Art. 11 Communication des données personnelles
La réglementation des conditions dans lesquelles des données personnelles peuvent être communiquées est globalement bien accueillie, même si des réserves sont émises sur des questions de détail. Ainsi, CTU SG se demande si une personne peut s’opposer à la communication de ses données personnelles. eh propose que le texte instaure l’obligation de prendre en compte les besoins des personnes en situation de handicap lorsque la commission fournit à la personne concernée les informations sur la communication de ses données personnelles. Uni NE demande que les dispositions d’exécution définissent plus précisément la notion d’autorité d’exécution.
Al. 2
CTU LA propose de formuler ainsi l’al. 2, let. d : « la personne concernée est introuvable après un effort de recherche adéquat.»
Art. 12 Transmission de données confidentielles à des services étrangers
Cette disposition suscite des réactions majoritairement positives, mais les avis concordent pour demander qu’elle soit formulée avec une plus grande précision (FR, BS, CTU LA). VKS propose de biffer cet article. Interpharma, Gen Suisse, HKBB, SAKK et SAKK-Triemli suggèrent de préciser que la transmission de données confidentielles est possible uniquement dans des Etats où la protection des données est garantie.
Al. 1
Selon plusieurs intervenants, cette disposition prévoit des conditions moins strictes ou moins détaillées que l’art. 60 LRH pour la transmission de données confidentielles à des se rvices étrangers (SPOG, Uni GE Medicine, Uni NE, ZH, VKS). Uni GE Medicine prône d’ailleurs de faire expressément référence à l’art. 60 LRH. Pour FR, la question de savoir si la transmission de données confidentielles relève de la compétence exclusive des autorités d’exécution et de su rveillance n’est pas tranchée. C’est également l’avis de VKS, qui propose de compléter la disposition en conséquence. Pour BS, il devrait ressortir du texte de l’ordonnance que les données confidentielles visées ne sont pas des données personnelles sensibles, mais des informations sur des produits, raison pour laquelle il est indispensable de modifier la formulation. UZH considère que les autorités d’exécution et de su rveillance n’ont pas