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Consultation 2011/17: Ordonnance sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie (ordonnance sur la déclaration des fourrures) · 5 pages

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2Si la déclaration est apposée sur le produit, elle doit être fournie sous la forme d’une étiquette collée ou fixée d’une autre manière sur le produit ou sur le panneau indiquant son prix.

3Les déclarations visées aux art. 3 à 6 doivent être fournies dans au moins une des langues officielles de la Confédération.

Section 3 Contrôle de la déclaration

Art. 8 Autocontrôle

1Toute personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie à des consommateurs doit veiller à ce que les déclarations exigées aux art. 3 à 7 soient fournies.

2Elle doit mettre en place des systèmes ou des procédures permettant de fournir aux autorités gratuitement et à leur demande les renseignements dont elles ont besoin.

Art. 9 Organe de contrôle

1L’Office vétérinaire fédéral (OVF) contrôle si les déclarations sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance.

2Il peut faire appel à des organisations de droit public ou de droit privé pour l’exécution des contrôles.

3Il peut exiger de l’Administration fédérale des douanes la communication des données sur les fourrures et des produits de la pelleterie bien définis qui ont été importés durant une période déterminée.

Art. 10 Exécution du contrôle

1Les contrôles de l’OVF sont effectués:

a. sous la forme de contrôles par sondage dans les points de vente ou

b. sous la forme de vérifications ciblées effectuées sur la base d’indices fondés d’une déclaration irrégulière.

2L’OVF peut consulter les bulletins de livraison, les contrats, les factures et autres documents nécessaires, prélever si nécessaire des échantillons à des fins d’identification et en demander l’analyse. Il peut à cette fin accéder, durant les heures habituelles d’ouverture des bureaux, aux locaux de la personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie aux consommateurs.

3Si le contrôle révèle que la déclaration est irrégulière, l’OVF informe la personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie aux consommateurs du résultat du contrôle et lui donne la possibilité de s’exprimer par écrit sur le résultat du contrôle.

4L’OVF peut exiger la correction de la déclaration par décision administrative.