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Consultation 2011/17: Ordonnance sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie (ordonnance sur la déclaration des fourrures) · 5 pages

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Section 2 Déclarations

Art. 3 Déclaration de l’espèce animale sauvage

1Toute personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie à des consommateurs doit mentionner le nom scientifique et le nom zoologique de l’espèce animale sauvage dont la peau est issue.

Art. 4 Déclaration de la provenance de la peau

1Toute personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie à des consommateurs doit indiquer la provenance de la peau.

2La provenance de la peau est le pays dans lequel l’animal sauvage a été chassé ou élevé jusqu’au jour où il a été abattu.

3S’il n’est pas possible de déterminer le pays de provenance de la peau, il faut indiquer la plus petite région géographique d’où l’animal sauvage provient.

4Si le pays ou la région géographique de provenance de la peau visée à l’al. 3 ne peuvent pas être déterminés, il est permis d’indiquer « provenance inconnue ».

Art. 5 Déclaration de l’origine de la peau

1Toute personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie à des consommateurs doit indiquer l’origine de la peau.

2L’origine de la peau doit être indiquée comme suit:

a. si l’animal a été capturé dans la nature: chasse par piégeage ou chasse sans piégeage;

b. si l’animal est issu d’un élevage: élevage en troupeau, élevage en bande, élevage en cage sur sol naturel ou élevage en cage sur sol grillagé.

3S’il n’est pas possible de fournir l’indication visée à l’al. 2, il faut fournir l’indication suivante: «Peau pouvant provenir d’une chasse par piégeage ou d’une chasse sans piégeage ou de toute forme d’élevage possible».

Art. 6 Déclaration des produits composés de plusieurs peaux

Si les produits se composent de plus de trois peaux d’animaux différents, il faut fournir les déclarations visées aux art. 3 à 5 des trois principales peaux utilisées pour la fabrication du produit.

Art. 7 Emplacement et langue de la déclaration

1La provenance de la peau, son origine et l’espèce animale sauvage dont la peau est issue doivent être inscrites sur le produit ou sur son emballage.