Rapport explicatif
Consultation 2011/17: Ordonnance sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie (ordonnance sur la déclaration des fourrures) · 7 pages
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Département fédéral de l'économie DFE
Office vétérinaire fédéral OVF
Rapport explicatif relatif à l’ordonnance sur la
déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie (ordonnance sur la déclaration des fourrures)
Contexte
La motion Moser (08.3675), transmise par le Parlement, charge le Conseil fédéral de modifier la législation de sorte à créer une obligation de déclarer les fourrures et les produits de la pelleterie, déclaration qui permettra aux consommateurs de connaître le mode d’élevage de l’animal, son origine et l’espèce animale1.
Une première journée d’information consacrée à la motion Moser a eu lieu le 5.2.2009. Les milieux concernés de l’industrie de la fourrure et de l’habillement y ont été invités et ont pu donner leur avis sur la question et sur la mise en œuvre de la motion. Les personnes présentes se sont déclarées favorables à une déclaration, mais ils ont demandé que la charge de travail liée à la mise en œuvre de la déclaration soit aussi faible que possible. Ils ont signalé l’existence de règles de déclaration établies par Swissfur, l’Association professionnelle suisse des fourreurs, et exprimé des doutes que la Suisse puisse faire cavalier seul en Europe sur cette question. Ces représentants ont pu se prononcer une nouvelle fois sur la question lors d’une seconde réunion, le 1.12.2010.
La mise en œuvre de l’obligation de déclarer les fourrures doit se baser sur la loi fédérale sur l’information des consommatrices et des consommateurs (LIC ; RS 944.0). La LIC dispose que les milieux économiques et les organisations de protection des consommateurs concernés conviennent des biens pour lesquels des indications doivent être fournies (art. 3 LIC). Le Conseil fédéral ne peut exiger la déclaration pour voie d’ordonnance sur la base de la LIC que si les parties n’ont pas trouvé une entente (art. 3 LIC) dans un délai raisonnable (art. 4, let. a LIC).
À l’issue de la seconde réunion avec les milieux intéressés, qui a eu lieu le 1.12.2010, des critères de déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie ont été définis. Les organisations concernées (négociants de textiles, marchands de fourrures, commerces de fourrures, commerce de détail et organisations de défense des consommateurs) ont eu la possibilité, de fin février 2011 au 30 avril 2011, d’élaborer une convention de droit privé au sens de l’art. 3 LIC qui définisse la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie à partir des critères de déclaration élaborés. Seules trois organisations ont répondu dans le délai fixé : la proposition d’élaborer une convention de droit privé a été rejetée par deux organisations et acceptée par un représentant de l’industrie de l’habillement. Vu que les organisations ne sont pas parvenues à élaborer une convention de droit privé dans un délai raisonnable, la motion Moser sera réalisée au moyen du présent projet d’ordonnance fondé sur l’art. 4, let. a LIC.
1 Concernant les peaux de chien et de chat, la loi sur la protection des animaux prévoit une interdiction des importations (RS 455; art. 14, al. 2). La modification du 15.06.2012 de la loi sur la protection des animaux (FF 2012 5493) prévoit, en outre, une interdiction du commerce de peaux de chien et de chat. Cette modification devrait entrer en vigueur le 01.01.2013.