Rapport explicatif

Consultation 2011/2: Maintien des exportations suisses de bétail · 8 pages

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4 Conséquences

4.1 Conséquences financières et effet sur l’état du personnel

Il faut transférer 4 millions de francs par an, à l’intérieur du crédit pour l’agriculture, des paiements directs vers le soutien du marché. Il est prévu de réaliser les économies sur le compte des paiements directs en réduisant les contributions pour la détention d’animaux consommant des fourrages grossiers visées à l’art. 32 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD ; RS 910.13) de 5 francs par unité de gros bétail fourrages-grossiers.

S’agissant d’une dépense nouvelle et récurrente, elle tombe sous le coup du frein aux dépenses. Il est par conséquent nécessaire que les deux chambres l’adoptent à la majorité des membres (majorité qualifiée).

L’application de la mesure occasionne un certain surcroît de travail dans les organisations d’élevage et à l’Office fédéral de l’agriculture.

4.2 Mise en œuvre

La réintroduction d’un instrument opérationnel durant de longues années ne pose pas de problème particulier quant à son exécution.

5 Relation avec le droit international et européen

Le droit européen en vigueur prévoit la possibilité de promouvoir l’exportation d’animaux d’élevage de race dans les pays non membres de l’UE. Cette dernière a alloué pour des animaux de l’espèce bovine en décembre 2010 environ 100 francs par tête.

Les aides à l’exportation sont qualifiées internationalement comme une distorsion du marché. Dans les négociations en cours à l’OMC, lors de la conférence des ministres en 2005, il a été décidé d’abolir les subventions à l’exportation au plus tard d’ici 2013. Les négociations OMC n’ont pour l’instant pas abouti, mais il faut s’attendre que les aides à l’exportation devront être abolies rapidement si le cycle de Doha aboutit.

6 Bases légales

6.1 Constitutionnalité et légalité

La modification s’appuie sur l’article 104 de la Constitution fédérale (CF ; RS 100).

6.2 Délégation de compétences législatives

La présente modification de la loi sur l’agriculture n’engendre pas de délégation de compétences en vue de l’adoption d’une ordonnance supplétive. Le Conseil fédéral édictera les dispositions d’exécution nécessaires (art. 177 LAgr) dans l’OE et l’OPD conformément à ses compétences.