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Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 6 pages
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Loi fédérale sur le dossier électronique du patient
Art. 14 Accords internationaux
Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux prévoyant:
a. la participation à des programmes et à des projets internationaux promouvant le traitement électronique de données dans le domaine de la santé;
b. l’adhésion à des comités internationaux promouvant la mise en réseau électronique dans le domaine de la santé.
Art. 15 Evaluation
1 Le Département fédéral de l’intérieur s’assure que l’adéquation, l’efficacité et l’économicité des mesures adoptées en vertu de la présente loi soient évaluées périodiquement.
2 A l’issue de l’évaluation, il rend compte des résultats au Conseil fédéral et lui soumet des propositions pour la suite des travaux.
Art. 16 Transfert de tâches
1 Le Conseil fédéral est autorisé à déléguer à des tiers les tâches visées à l’art. 11, al. 1 et 2, et aux art. 12 et 13. Il est responsable de la surveillance.
2 Les tiers mandatés en vertu de l’al. 1 peuvent percevoir des émoluments pour les prestations fournies dans le cadre des tâches visées à l’art. 11, al. 1 et 2. Le Département fédéral de l’intérieur en approuve le montant.
3 Lorsque les frais liés aux tâches déléguées conformément à l’al. 1 ne sont pas couverts par les émoluments visés à l’al. 2, la Confédération peut accorder une indemnité. Le Conseil fédéral règle l’étendue et les modalités de l’indemnisation.
Section 5 Dispositions pénales
Art. 17
1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus, pour autant que le code pénal4 ne prévoie pas de sanction plus grave, quiconque accède intentionnellement et sans droit à un dossier électronique.
2 Si l’auteur agit par négligence, l’amende est de 10 000 francs au plus.
Section 6 Dispositions finales
Art. 18 Modification du droit en vigueur
La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie5 est modifiée comme suit: