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Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 6 pages

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Loi fédérale sur le dossier électronique du patient

Art. 14 Accords internationaux

Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux prévoyant:

a. la participation à des programmes et à des projets internationaux promouvant le traitement électronique de données dans le domaine de la santé;

b. l’adhésion à des comités internationaux promouvant la mise en réseau électronique dans le domaine de la santé.

Art. 15 Evaluation

1 Le Département fédéral de l’intérieur s’assure que l’adéquation, l’efficacité et l’économicité des mesures adoptées en vertu de la présente loi soient évaluées périodiquement.

2 A l’issue de l’évaluation, il rend compte des résultats au Conseil fédéral et lui soumet des propositions pour la suite des travaux.

Art. 16 Transfert de tâches

1 Le Conseil fédéral est autorisé à déléguer à des tiers les tâches visées à l’art. 11, al. 1 et 2, et aux art. 12 et 13. Il est responsable de la surveillance.

2 Les tiers mandatés en vertu de l’al. 1 peuvent percevoir des émoluments pour les prestations fournies dans le cadre des tâches visées à l’art. 11, al. 1 et 2. Le Département fédéral de l’intérieur en approuve le montant.

3 Lorsque les frais liés aux tâches déléguées conformément à l’al. 1 ne sont pas couverts par les émoluments visés à l’al. 2, la Confédération peut accorder une indemnité. Le Conseil fédéral règle l’étendue et les modalités de l’indemnisation.

Section 5 Dispositions pénales

Art. 17

1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus, pour autant que le code pénal4 ne prévoie pas de sanction plus grave, quiconque accède intentionnellement et sans droit à un dossier électronique.

2 Si l’auteur agit par négligence, l’amende est de 10 000 francs au plus.

Section 6 Dispositions finales

Art. 18 Modification du droit en vigueur

La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie5 est modifiée comme suit:

4 RS 311.0