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Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 6 pages
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Loi fédérale sur le dossier électronique du patient
c. traitement: tout acte exécuté par un professionnel de la santé dans le but de guérir un patient, d’atténuer ses symptômes, de le soigner ou de prévenir ou dépister une maladie;
d. communauté: regroupement de professionnels de la santé et de leurs institutions; un professionnel de la santé exerçant sous sa propre responsabilité professionnelle peut être assimilé à une communauté.
Section 2 Accès au dossier électronique du patient
Art. 3 Consentement
1 La constitution d’un dossier électronique requiert le consentement écrit du patient.
2 L’accessibilité des données requiert le consentement explicite du patient.
3 Pour être valable, le consentement visé aux al. 1 et 2 doit être libre et le patient doit avoir reçu des informations appropriées sur la manière dont les données sont traitées et sur les conséquences qui en résultent.
4 Le patient peut révoquer son consentement en tout temps et sans motif.
Art. 4 Droits d’accès
1 Tout patient peut:
a. accéder à ses données par un portail d’accès électronique certifié;
b. attribuer différents degrés de confidentialité à ses données;
c. attribuer ou modifier les droits d’accès à ses données;
d. refuser tout droit d’accès à certains professionnels de la santé;
e. exclure que, dans les cas d’urgence médicale, des professionnels de la santé puissent accéder aux données.
2 Le Conseil fédéral règle les modalités d’attribution des degrés de confidentialité et des droits d’accès.
3 En cas d’urgence médicale, les professionnels de la santé peuvent accéder aux données du dossier électronique même si le patient ne leur a pas donné les droits d’accès nécessaires, sauf s’il a exclu cette possibilité en vertu de l’al. 1, let. e. Le patient doit être informé d’un tel accès à ses données.
Art. 5 Identification
1 Les personnes suivantes doivent disposer d’une identité électronique sécurisée pour traiter des données dans le dossier électronique:
a. les patients;
b. les professionnels de la santé.