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Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 6 pages
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Loi fédérale sur le dossier électronique du patient
2 Le Conseil fédéral détermine les caractères permettant d’identifier les patients et les professionnels de la santé.
3 Il peut prévoir que les communautés certifiées peuvent utiliser le numéro d’assuré au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurancevieillesse et survivants3 dans leurs échanges, pour identifier les patients.
4 Il détermine les moyens d’identification autorisés et les règles à respecter lors de leur procédure d’émission.
Art. 6 Obligation des communautés
Les communautés certifiées doivent s’assurer que les données pour lesquelles le patient a donné son consentement conformément à l’art. 3, al. 2, soient rendues accessibles dans le dossier électronique du patient.
Section 3 Certification
Art. 7 Obligation de certification
Doivent être certifiés par un organisme reconnu pour traiter des données dans le cadre du dossier électronique du patient:
a. les communautés;
b. les portails d’accès électroniques pour le traitement des données par les patients;
c. les éditeurs de moyens d’identification électroniques pour les patients et pour les professionnels de la santé;
d. les plateformes de communication entre communautés.
Art. 8 Critères de certification
1 Le Conseil fédéral fixe les critères de certification en tenant compte des normes internationales en la matière et des progrès techniques, en particulier en ce qui concerne:
a. les normes, les standards et les profils d’intégration applicables;
b. les critères de protection et de sécurité des données;
c. les prescriptions organisationnelles et les prestations à fournir;
d. l’obligation d’historiser tous les accès au dossier électronique du patient.
2 Il peut charger l’Office fédéral de la santé publique d’adapter aux progrès techniques les critères visés à l’al. 1, let. a.