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Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 6 pages
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Loi fédérale sur le dossier électronique du patient
Art. 9 Procédure de certification
Le Conseil fédéral règle la procédure de certification, notamment:
a. les critères de reconnaissance des organismes de certification;
b. la durée de validité de la certification et les conditions de son renouvellement;
c. les conditions de retrait de la certification;
d. la reconnaissance des procédures de certification régies par d’autres lois.
Art. 10 Participation des cantons et consultation des organisations
concernées
La Confédération s’assure de manière appropriée de la participation des cantons et de la consultation des organisations concernées lorsqu’elle prépare des dispositions fixant des règles de droit visées aux art. 8 et 9.
Section 4 Tâches de la Confédération
Art. 11 Composantes techniques
1 La Confédération tient:
a. des registres sur les communautés, les portails d’accès électroniques, les éditeurs de moyens d’identification électroniques et les plateformes de communication entre les communautés visées à l’art. 7;
b. un registre sur les identificateurs d’objet.
2 Elle gère:
a. des services de recherche de données;
b. un point de contact national pour la requête transfrontalière des données.
3 Le Conseil fédéral fixe les critères techniques et les conditions d’exploitation que doivent respecter les registres, les services de recherche de données et le point de contact national.
Art. 12 Information
1 La Confédération informe le public sur le dossier électronique du patient.
2 Elle coordonne ces activités d’information avec les cantons.
Art. 13 Collaboration
1 La Confédération encourage la collaboration entre les cantons et les milieux intéressés en soutenant le transfert des connaissances et l’échange d’expérience.
2 A cette fin, elle peut créer des personnes morales de droit privé ou s’y associer.